إجراء بحث

Arrêté n° 769 portant réquisition du personnel de la Garde Territoriale de la C.F.S. .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration vublique pris pour son application dans les Territoires d’Outre-Mer, ainsi que le décret du 14 avril 1944 qui l’a complété ;

Vu la loi n° 50-244 du 28 février 1950 maintenant provisoirement en vigueur au delà du 1er mars 1950 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 25 février 1949 promulguée dans le Territoire par arrêté n° 159 du 6 février 1961 ;

Vu la loi n° 51-248 maintenant provisoirement en vigueur au delà du 1er mars 1951 certaines dispositions législatives et réglementaires en temps de guerre prorogées par la loi du 1er février 1950 promulguée dans le Territoire par l’arrêté n° 534 du 21 mai 1951 ;

Considérant que d’après la jurisprudence du Conseïl d’Etat 11 y a lieu d’opérer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

Vu la nécessité de maintenir l’ordre public et les activités essentielles à la vie du Territoire pendant la grève déclenchée ;

Vu l’arrêté n° 67/CAB du 23 janvier 1958 portant dissolution de la Cempagnie des Gardes-Cercle et création de la Garde Territoriale, et les textes modificatifs ;

Vu l’urgence,

 

قرار

Art. 1er. — Pour assurer le maintien de l’ordre public, est réquisitionné collectivement pour toute la durée de la grève déclenchée le 1er juin à minuit, dans les.fonctions ou emplois ordinairement occupés, tout le personnel de la Garde Territoriale de la Côte Française des Somalis.

Art. 2. — Les réquisitions collectives des agents visés à l’article ler du présent arrêté seront signées par le Chef du Territoire.

Elles seront affichées à la diligence de l’Inspecteur de la Garde Territoriale et du Commandant de Cercle de Djibouti dans les locaux administratifs aux emplacements où sont habituellement placardés les ordres de service destinés au personnel. Elles seront diffusées par tous moyens appropriés, notamment par Radio-Djibouti et voitures munies de hauts-parleurs.

Art. 3. — L’inexécution des ordres de réquisition devra être  immédiatement signalée par les Chefs de service responsables au Chef du Territoire.

Tout agent de la Garde Territoriale contrevenant à un ordre de réquisition individuelle ou collective sera poursuivi judiciairement et fera l’objet d’une procédure disciplinaire.

Art. 4 — Les journées de grève ne seront pas payées aux agents absents de leur poste.

Les cheïfs de service responsables dresseront chaque jour pendant toute la durée de la grève une liste des agents absents de leur poste. Cette liste sera établie en triple exemplaire dont un pour le Chef du Territoire et un pour le Chef du Service des Finances.

Art. 5. — Les réunions syndicales sont interdites dans les locaux et bâtiments administratifs.

L’accès et l’occupation des locaux et des bâtiments administratifs sont interdits aux grévistes.

Art. 6. — Le Chef du Service Judiciaire, les Chefs des Services d’Etat, les Chefs des Services Territoriaux, l’Inspecteur de la Garde Territoriale, le Commandant de Cercle de Djibouti, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

J. ComPAIN.