إجراء بحث

Arrêté n° 769 pris en Conseil d’administration modifiant et complétant l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits d’enregistrement et du timbre à la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits d’enregistrement et du timbre

à la Côte française des Somalis;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 novembre 1936;

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

قرار

Art. 1er. — L’arrêté du 22 novembre 1929, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il

suit :

 

1re partit : « De LENREGISTREMENT ACTES ET CONVENTIONS ».

 

a) Article 11. Actes et mutations soumis obligatoirement à l’impôt : paragraphe II «

Les actes sous signature privé », après « actes constatant des conventions synallagmatiques en la forme sous signature privée », ajouter ; « les contrats d’assurance de toutes catégories établis dans la colonie ».

b) Article 18. — Remplacer les mots : « pour les contrats d’assurance, sur le montant des capitaux assurés », par les niots suiraats : « pour les contrats d’assurance sur le montant total «les sommes versees aux assitretirs ».

c) Après l’article 25. ajouter l’article suivant :

Article 25 bis. — Les droits d’enregistrement et du timbre a fieront s aux contrats d’assurance seront versés par l’assureur sur présentation d’un répertoire préalablement cote et paraphé par

le Président du tribunal de 1re instance, libellé en français, comportant les indications de sommes en francs et établi sur le modèle suivant :

 

NUMÉRO D’ORDRE. NUMÉRO DE LA POLICE ou de l’avenant DUREE. SOMMES VERSÉES A L’ASSUREUR. DROITS
      ENREGISTREMENT. TIMBRE.
         

 

La non-présentation dudit répertoire dans les dix premiers jours du trimestre entraînera pour l’assureur une amende les dix francs.

Toute dissimulation ou fausse déclaration, tout refus de présentation du répertoire, du carnet à souches ou des duplicata des contrats, constatés en la forme ordinaire par le receveur de l’enregistre ment et du timbre seront punis d’une amende de 500 francs ou. en cas de récidive, de 1.000 francs.

Les polices d’assurances sont dispensées de l’apposition matérielle du timbre du service. Au cas où la formalité serait requise, elle sera donnée gratis, sur la présentation du répertoire de l’assureur.

Toutefois, les contrats devront porter l’indication suivante : « Droits de timbre et d’enregistrement payés sur états. Arrêté du 24 novembre 1936. »

Les recettes dee cette origine seront prises en compte au registre des actes sous-seing privé suivant leur nature.

Mention en sera portée sur les répertoires des assureurs a la fin de chaque trimestre.

 

2e partie : « TIMBRE ».

a) Au chapitre 2 : « Timbre de dimension. »

Article 5. — « Application des droits », ajouter le paragraphe suivant :

12° Les polices d’assurance.

b) Au chapitre 3 : « Timbres spéciaux.

— Tarification » :

Article 15. — 9 catégorie : « Polices d’assurance ». Remplacer les prescriptions actuelles par les suivantes :

 

Assurances terrestres et maritimes.

 

Les assurances maritimes n’acquittent que le timbre de dimension.

Toutes autres assurances

acquittent, outre le timbre de dimension, un droit proportionnel ainsi fixe :

Assurances contre l’incendie : 0,10 pour 1.060 sur le montant des polices :

Assurances sur la vie ; 0,50 p. 100 sur le montant des polices :

Autres assurances : 29 p. 1.000 sur le montant des sommes versées aux assureurs.

Le minimum des perceptions est fixée à un franc.

Le droit est acquitté trimestriellement sur présentation, dans les dix premiers jours du trimestre, du répertoire mention né à l’article 25 bis de la 1re partie du présent arrêté.

Le droit suit les sommes de 20 francs en 20 francs.

Art. 2. — La «late de mise en application du présent arrêté sera indiquée ultérieurement.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

A. ANNET.