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Arrêté n° 77 accordant à Salem Abdulla Mouti une concession provisoire au plateau de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 29 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 8 novembre 1912, concernant l’attribution d’une concession à Salem Abdulla Mouti ;

Vu la demande formée à la date du 10 février 1913 par Salem Abdulla Mouti en vue d’obtenir la concession d’un terrain au plateau de Djibouti, entre la maison d’Aly Ahmed et l’immeuble de Saïd Hassein El Basz ;

Vu le rapport du Chef de Service des Travaux Publics en date du 14 février 1913 ;

Vu l’avis émis à la date du 3 mars 1913 par la Commission de la Propriété Foncière ;

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Salem Abdulla Mouti d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 180 mq, située aux abords du marigot de Boulaos, entre l’immeuble de Saïd Hassein El Basz et la concession d’Aly Ahmed.

Art. 2. — Le dit terrain,qui a la forme d’un rectangle de 12 mètres sur 15, sera inscrit au plan cadastral de Djibouti sous le n° 102 bis.

Art. 3. — Dans les quinze jours de la notification du présent arrêté, Salem Abdulla Mouti devra verser au Trésor, pour prix de la concession, la somme de deux cent vingt-cinq francs (225) calculée à raison de 1 fr. 25 le mètre carré.

Art. 4. — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivantes :

1° Bâtir dans un délai de 12 mois, une maison en maçonnerie à étage, avec véranda et dont le plan devra, au préalable, avoir été soumis à l’agrément de l’administration ;

2° Installer dans l’immeuble une conduite d’eau avec distributeur ;

3° Etablir à l’intérieur de la maison une fosse d’aisance dont la hauteur devra correspondre à celle de la plus basse marée ;

Art. 5. — Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement, dans le délai fixé, des obligations ci-dessus imposées.

Art. 6. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée ;

la moitié du prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.

Art. 7. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consenti par lui avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’Administration.

Art. 8. — La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 9. — Les dispositions des arrêtées sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pour raient intervenir

dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 10. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Art.11 — Le pré sent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. PASCAL.