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Arrêté n° 79-450-1934 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres de la Chambre de commerce de 1984.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 25 mai 1912, portant création d’une Chambre de commerce à Djibouti ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1912, réglant l’application du décret susvisé et les arrêtés subséquents qui l’ont modifié;
Considérant que le mandat des membres de la Chambre de commerce est arrivé à expiration,
قرار
Art. 1er. — Le collège électoral de la Chambre de commerce de Djibouti est convoqué, le dimanche 13 mai 1951, pour procéder au renouvellement total des membres titulaires et suppléants de cette as-
semblée.
Art. 2. — Le vote aura lieu dans le local affecté aux délibérations de la Chambre le commerce. Le scrutin sera ouvert à 8 heures précises et clos à 11 heures.
Art. 3. — Le bureau de vote sera composé de M. Derbes, chef des bureaux du Secrétariat général, président chargé conformément aux prescriptions de la décision en date du 30 avril 1934 des fonctions dévolues au secrétaire général en matière d’élections des membres de la Chambre de commerce et des deux plus jeunes et des deux plus âgés des électeurs présents dans la salle à l’ouverture du scrutin.
Le bureau ainsi composé secrétaire pris dans l’Assemblée. Il statuera, séance tenante, sur toutes les questions qui s’élèveront au cours des opérations (art. 8 du décret de 1912 susvisé).
Art. 4. — Les électeurs valablement inscrits, mais qui ne seront pas présents à Djibouti pour le vote seront seuls admis à voter par correspondances.
Dans ces conditions, l’électeur devra mettre un bulletin de vote dans une première enveloppe cachetée, sans inscription, ni signe apparent. Le papier du bulletin devra être blanc et sans signe extérieur.
Ce premier pli sera mis par l’électeur dans une seconde enveloppe, qui portera, avec sa signature et le nom de son établissement, la souscription suivante :
« A Monsieur le Président du Bureau de vote pour la Chambre de commerce à Djibouti. »
Ces plis devront parvenir à destination au plus tard la veille du jour de l’élection et seront remis ce dernier jour au Président du Bureau.
Tous les autres électeurs devront se présenter en personne et remettre leur bulletin de vote.
Art, 5. — L’élection aura lieu au scrutin de liste au premier tour à la majorité absolue des votes exprimés au deuxième tour à la majorité relative.
Il sera procédé au deuxième tour, si celui-ci est nécessaire, le dimanche suivant, 20 mai 1934, dans des conditions identiques.
Les votes devront porter exclusivement :
Ceux des électeurs français, sur les candidats français.
Ceux des électeurs européens étrangers, sur les candidats européens.
Ceux des électeurs indiens, sur les candidats indiens.
Ceux des électeurs indigènes, arabes étrangers, autochtones, sur les candidats, indigènes, arabes étrangers autochtones.
Art. 6. Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.