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Arrêté n° 795 portant intégration du Personnel Auxiliaire dans le Cadre Territorial du Service Météorologique
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’’honneur,
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958 portant Statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté no 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux:
Vu les arrêtés n°5 61/18/SPCG et 61/51/SPCG des 24 février 1961 et 29 avril 1961 fixant le barème indiciaire des fonctionnaires des Cadres Terriforiaux ;
Vu l’arrêté n° 61/19/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de congé des fonctionnaires des Cadres Territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 61/31/SPCG du 17 mars 1961 portant. organisation du Corps Territorial du Service Météorologique ;
Sur propositions du Chef du Service Météorologique et après avis de la Commission Paritaire obtenu dans sa séance du 18 mai 1962,
قرار
Art. 1er. — En application des dispositions des articles 29 et 21 de l’arrêté n° 61/31/SPCG du 17 mars 1961 susvisé, les agents auxiliaires ci-après désignés sont titularisés dans leur emploi et intégrés dans le Corps Territorial du Service Météorologique selon les dispositions suivantes :
| NOMS ET PRENOMS | GRADE ET. ECHELON | ANCIENNETE | DATE D’EFFET | |
| 19 Cadre des assistants et opérateurs-météorolozsistes | ||||
| M. Mahmoud Ibrahim Ali | 2° el. 3° éch: | 1 an | 01/01/1969 | |
| 2 Cadre des aides-météorologistes et des aides-opérateurs | ||||
| MM. Tahir Alaoui Mokbel | 2° cl. 3° éch. 1re cl. ler éch. |
9 m. 21 j néant |
1-1-62 10-3-62 |
|
| Mohamed Saleh Ahmed | 2° cl 3° éch. 1er cl: 1er éch. |
4 m néant |
1-1-62 1-9-62 |
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| Mohamed Haïtam Saleh | 2 cl. 1er éch. 2° cl. 2° éch. |
1 an 7m. néant |
1-1-62 1-6-62 |
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Art. 2. Il ne sera fait aucune reprise sur la rémunération perçue par les agents susvisés, au cas où leur nouvelle solde serait inférieure à celle qu’ils perçoivent depuis le ler janvier 1962 jusqu’à la date de signature du présent arrêté.
Par contre, tant que la nouvelle rémunération afférente à leur nouveau grade restera inférieure à celle qu’ils percevaient jusqu’à ce jour, la différence leur sera allouée, à titre personnel, sous forme d’indemnité compensatrice.
Art, 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire: et par délégation :
L’Administrateur en Chef
chargé de l’expédition des Affaires courantes
du Secrétariat Général,
P. GABIRAULT.