إجراء بحث

Arrêté n° 8/453/1934 Régime des permissions accordées aux colonies.

Le Président de la République francaise,

Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies;

Vu le décret du 17 juillet 1933 sur la concession des congés et permissions et notamment les articles 12, 13 et 20 dudit décret;

Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre et des finances,

 

 

قرار

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 12 position 21, du décret du 29 décembre 1903 sont modifiées comme suit :

Colonne : « Règles d’allocation », supprimet les deuxième et troisième alinéas et les remplacer par les dispositions ci-après :

« Conformément aux dispositions du décret du 17 juillet 1933 des permissions d’une durée maximum de trente jours peuvent être accordées aux militaires en service aux colonies pour se rendre à leurs frais, soit en France

(Corse comprise), en Afrique du Nord, dans un territoire à mandat, soit dans un groupe de colonies autre que le groupe d’affectation.

« Ces dispositions donnent droit à la solde de présence sur le pied d’Europe depuis le jour du départ du port d’embarquement ou du passage de la frontière jusqu’à la veille inclus du retour dans la colonie ou dans le groupe de colonies d’affectation, cette date étant déterminée pour les voyages par voie maritime, par l’arrivée au port de débarquement. »

Colonne : « Dispositions particulières et observations », remplacer le texte actuel par Îles dispositions suivantes :

« Les permissions dont bénéficient les militaires aux colonies pour en jouir soit dans le groupe de colonies d’affectation, soit en France, dans l’Afrique du Nord, dans un territoire à mandat, ou dans un groupe de colonies autre que le groupe d’affectation, sont soumises aux prescriptions du décret (guerre) du 17 juillet 1933.

« La durée des permissions comprend, en principe, le temps de l’aller et celui du retour : elle court pendant le séjour à l’hôpital. Tout uiliiaire qui obtient une permission est tenu de preseuter lui-même, dans,les vingt-quatre

heures, son titre d’absence au visa de l’autorité administrative dont il relève.

« Tout militaire qui, étant en permission, rentre après le terme fixé pour l’expiration de sa permission ne reçoit aucune solde pour la durée de son absence illégale, à moins que le retard n’ait été causé par une circonstance de force majeure dûment constatée ou par une maladie survenue avant l’expiration de la permission, Dans ces deux cas, l’intéressé doit prévenir immédiatement son chef direct au présentant les jusÜtications administratives or médicales nécessaires et solliciter, s’il y a lieu, une prolongation, Tout militaire rentrant de permission est tenu de se présenter à l’autorité administrative dont il relève pour faire constater, par un visa sur sa permission, la date de retour à son poste.

« Les permissions accordées aux militaire en service aux colonies pour se rendre, soit en France, en Afrique du Nord et dans un territoire à mandat, soit dans un groupe de colonies autre que le groupe d’affectation coramencent à 0 heure 1 minute, le lendemain du jour, soit du passage de la frontière, soit du débarquement (ou de la sortie du lazaret, pour les militaires astreints à une quarantaine).

« Au retour, les militaires doivent être rendus à la frontière ou au port d’embarquement le lendemain du jour de l’expiration de leur permission ou la veille du jour du départ du paquebot assigné par l’intendant militaire dans les conditions déterminées par l’article 13 du décret (guerre) du 17 juillet 1933,

« La solde de permission, y compris, S’il a lieu, les traversées d’aller et de retour et la période d’attente du départ du paquebot est supportée par le budget du ministère des colonies et, pour ies militaires hors cadres, par les budgets locaux sur les fonds desquels ils sont entretenus.

« En temps de guerre, les permissions. »

Le reste sans changement.

Art. 2. — Les Ministres des colonies, de la guerre, des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré an Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Pierre LAVaL.

Le Maréchal de France,

Ministre de la guerre,

Ph. PÉTAIN.

Le Ministre des finances,

GERMAIN-MARTINX.