إجراء بحث

Arrêté n° 801bis créant pour compter du 1er juillet 1960 une hiérarchie supérieure dans la Milice de la Côte Française des Somalis

Le Chef de Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue apolicable au Territoire par le décret ‘du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 971 du 30 octcbre 1938 portant attribution de l’allocation viagère aux anciens serviteurs de l’Admimistration ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la Képublique Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la F.O.M. ;

Vu les arrêtés n° 11295 et 1126 du 4 août 1956, fixant pour compter du ler janvier et 1er avril. 1956 les taux de solde du personnel de la Miülice et de la Compagnie des Gardes-Cercle ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services d’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres dé’l’Etat ;

Vu l’arrêté n° 742 du 9 juillet 1958, portant majoration des taux de solde du personnel autochtone de la Milice pour compter du ler janvier 1958 :

Vu l’arrêté n° 105 du 2 février 1943, portant statut de la Milice en Côte Francaise des Somalis et les textes subséauents l’ayant modifié ;

Vu les articles n° 6, 39 et 75 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 ;

Sur proposition du Capitaine Commandant la Milice de la Côte Francaise des Somaiis,

 

قرار

Art. 1er. -— Il est créé, pour compter du 1°’ juillet 1960, une hiérarchie supérieure dans la Miliée de la Côte Francaise des Somalis.

Cette hiérarchie supérieure comprend les grades ci-après :

a) Adjudant-Chef :

b) Officier de Milice de 1° Classe 3

c) Officier de Milice de 2° Classe.

Pour être proposé les intéressés devront réunir les conditions suivantes :

 

1° Officier de Milice de 1° Classe : Etre Officier de Mülice de 2° Classe depuis au moins 3 ans, être parfaitement noté, avoir un nivéau d’instruction générale égal ou supérieur au CEP.,posséder le Certificat Interarmes. Etre citoyen français.

 

2° Officier de Milice de 2° Classe : Etre Adjudant-Chef depuis au moins 3 ans, être partaitement noté, posséder de bonnes connaissances, orales et écrites de langue française, avoir un niveau d’instruction militaire égal au Certificat Interarmes. Etre citoyen

français.

 

5° Adjudants-Chefs : Avoir au minimum 15 ans de service, être parfaitement noté, être Adjudant depuis au moins 3 ans. Avoir de bonnes connaissances de la langue française, savoir lire et écrire.

L’avancement dans les grades de la hiérarchie supérieure aura lieu au choix uniquement.

Le pourcentage de chaque grade ne devra pas être supérieur à 1 % de l’effectif total de la Milice.

 

Art. 2. — L’article 6 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du service est de 15 ans pour les Cäporaux et Miliciens, elle est de 20 ans pour les Sergents-Chefs et Sergents et de 25 ans pour les Officiers de-Milice de 1er et de 2° Classe

ainsi que pour les Adjudants-Chefs et Adjudants. »

 

Art. 3. — Les taux de solde des Officiers de Miüilice de 1er et de 2° Classe et des Adjudants-Chefs sont fixés comme suit :

 

Solde de base mensuelle

 

Officiér de Milice de 1′ »° Classe :

-— 4° échelon après 8 ans de grade, indice 1040 — 44.730

— 3° échelon après 4 ans de’grade, indice 1005: — 43.023.

— 2° échelon après 2 ans de grade, indice 970 — 41.343

—— 1ert échelon avant 2 ans de grade, indice 935 — 39.637

 

Officier de Milice de 2° Classe :

—— 4° échelon après 8 ans de grade, indice 895 — 37.913

— 3° échelon après 4 ans de grade, indice 865 — 36.688

— 2° échelon après 2 ans de grade, indice 835 — 35-419

—-ler échelon avant 2 ans de grade, indice 805 — 34.151

 

Adjudarnt-Chef :

 

— 4 échelon après 8 ans de grade, indice 700 — 29:758

— 3° échelon après 4 ans de grade, indice 680 — 28.647

— 2° échelon après 2 ans de grade, indice 655 — 27.553

—— 1er échelon avant 2 ans de grade, indice 630 — 26.591

 

Art. 4: — Les taux des allocations viagères annuelles attribués aux personnels de cette hiérarchie stpérieure sont les suivants :

 

 

GRADES Après 15 ans
de service
Apres 20 ans
de service
Après 25 ans
de service
Officier de Milice de 1er° cl. 74.000 92.500 113.000
Officier de Milice de 2er° cl. 65.000 79.500 97.000
Adjudant-Chef 56.000 63.800 77.300
       

Art. 5. — Les Officiers de Milice de 1° et 2° classe et les Adjudants-Chefs, porteront les insignes dé grade ci-après –

— Officier de Milice de 1° elasse, — Epaulette comportant 2 galons plats arsentés surmontés d’un trèfle brodé or :

— Officier de Milice de 2° classe. — Epaulette comportant 1 galon plat argenté surmonté d’un trèfle brodé or ;

—— Adjudant-Chef. — Un galon plat argenté avec liseré rouge monte sur drap bleu-marine (ou épaulette bleu-marine pour la tenue de sortie).

 

Art 6. — Les articles 6, 39 et 75 de l’arrêté n° 105 du 3 février 1943, seront modifiés en conséquence.

À l’article 32, ajouter une colonne supplémentaire < Officiers de Milice »; reporter dans cette colonne les indications de la colonne 2 (Sous-Officiers). Ajouter au paragraphe 3 «autorités» et lés Officiers de Milice ».

Art. 7. — Le Capitaine Commandant la Milice de la Côte Française des Somalis est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

J. COMPAINN,.