إجراء بحث

Arrêté n° 803 approuvant et rendant exécutoires certains rôles des Contributions directes du cercle de Djibouti, exercice 1951 (10.943.874 Fr.).

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de ja Côte Francçaise des Somaiis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884:

 

Vu ie décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des terriloires d’Outre-Mer et les actes modificatifs subséquents:

 

Vu l’errêté ne 2182 du 27 décembre 1947 portant codification des dispositions réglementant en Côte Française des Somalis les impôts directs et taxes assimilées. modifié par les arrêtés ns 1298 du 28 décembre 194 , 241 du 23 février et du 30 déceimbre 1949, 1134 du 18 novembre 1950;

 

Vu l’errêté ne 1155 du 18 novembre 1950 instituant une iaxe sur les transactions, modifié par l’arrêté ne 589 du 15 juin 1951:

 

Vu l’arrêté nv 1156 du 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les tabacs et alcools, modifié par l’arrêté ne 551 du 15 juin 1951,

 

 

 

 

قرار

Art. 1er.— Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des contributions directes désignés ci-après :

 

CERCLE DE DJIBOUTI (exercice 1951) .

 

1° 6 rôle de la taxe sur les transactions (mois de Juin)……7.657.735

2° rôle de la taxe sur les tabacs et alcools (mois de juillet) : ;

 

a) Tabacs …… 1.205.933

 

b) Alcoois ……..904.256

                   ……………..

                  2.110.189

 

3° 1er rôle supplémentaire de l’impôt sur les transports (2° trimestre) …..….….. 667.879

4° Rôle n° 7 (cotisations établies par voie de matrices individueliles, juillet) :

a) Bénéfices non Commerciaux … 40.800

b) Imp. gén. sur le revenu ……. 369.027

c) Contribution des patentes … 65.000

d) Impôt sur les transport……. 1 3.000

e) Amendes ficcales………..3..60240

e) Taxe de transactions……….24.004

                                          

TOTAL………………………… 10.943.874

 

Soit: dix millions neuf cent quarante trois milile huit cent soixante-quatorze francs.

 

Art. 2. — Il est enjoint à tous ies contribuables dénommés dans lesdits rôles, leurs , représentants ou ayants cause d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droit.

 

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.