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Arrêté n° 822 fixant les modalités et le programme des épreuves des concours directs et professionnels d’accès aux divers cadres de la Sûreté générale

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant .âu Ministère de la France d’Outre-Mer :

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énüurmération des cadres de l’Etat :

Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1957 promulgué en Côtè Française des Somalis par arrêté n° 1177 du 15 octobre 1957 portant création de cadres de complément chargés d’assurer le fonctionnement des Services des Douanes et de Policé dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 du 5, juillet: 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 :

Vu l’arrêté n° 914 du 10 août 1961 portant organisation des cadres de complément de la Police de la Côte Française des Somalis en-corps’de la Sûreté générale de la Côte Française des Somalis et notamment son article 13;

Vu la loi no 40-095 du 23 décembre 1901 tréprimant les fratdes dans les éxamens et concours ;

Sur proposition du Chef du Service de la Sûreté Générale,

 

قرار

Art 1er — les modalités et le programme des épreuves des concours directs et professionnels d’accès aux différents cadres du Service de la Sûreté Générale prévus par l’article 13 de l’arrêté n° 914 du 10 août 1961 portant organisation du Corps de la Sûreté Générale de la Côte Francaise des Somalis sont fixés suivant Annexes I, IX III et IV jointes au présent arrêté.

 

Art. 2. – Le présent arrêté sera enrevistré: publié et communidué partout où besoïn sera.

 

 

Le Gouverneur,

J. COMPAIN.