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Arrêté n° 839/PERS portant organisation du Corps de complément de la Police nationale dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
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قرار
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas, Commandeur de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération.
Vu la loi nè 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée représentative territoriale ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 septembre 1957 portant création de cadres de complément chargés d’assurer le fonctionnement des services des dguanes et de police dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté no 914 du 10 août 1961 portant organisation des cadres
de complément de la Police en corps de la, Sûreté générale ;
Vu l’arrêté no 522 du 25 juin 1968 créant à Djibouti un cours de police ;
Vu le statut général de la Fonction publique territoriale, le régime des soldes et congés des fonctionnaires des cadres, territoriaux,
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1. — Définitions et principes
Art. 1er. — Il est crée dans le lerritoire Français des Alars et des Issas un Corps de complément de la Police nationale,qui a vocation à servir exclusivement dans le Territoire.
En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils. assument, ; les personnels de ce Corps constituent une catégorie spéciale; ils sont régis
par le présent statut. :
Art. 2. — Les agents du Corps de complément de la Police nationale sont administrés et gérés par le. Haut-Commissaire de la République qui nomme à tous les emplois.
Art. 3. — Tout agent du Corps, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 4 — Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent de la Police est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers, sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié du secret professionnel ou relevé de l’interdiction de communication édictée par Talinéa précédent que par le Haut-Commissaire de la République.
Art. 5, — Toute faute commise par un agent de la Police nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice,le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Art. 6. — La composition des commissions administratives paritaires de chacun des cadres du.Corps de complément de la Police nationale est, en toutes circonstances, celle qui est prévue par l’article 35. Les commissions administratives paritaires siègent en qualité de Commissions d’avancement et de Conseil de discipline; dans ce dernier cas, elles sont composées comme il est dit à l’article 77.
Art. 7. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, les agents du Corps de complément de la Police nationale ne peuvent être élus à la Chambre des Députés du Territoire dans toutes circonscriptions de vote de la circonscription administrative où ils sont en service pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les deux années qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Section 2. — Obligations particulières
Art. 8 — Tes agents du Corps de complément de la Police nationale concourent au maintien de l’ordre public. Ils ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger et pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public.
Leurs obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service ; ils doivent notamment déférer aux réquisitions qui leur sont adressées.
Dans tous les cas où un agent de police intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu, d’une réquisition, il est considéré comme étant en service.
Art. 9. — Les agents du Corps de complément de la Police nationale doivent en tout temps, qu’ils soient ou non en service,s’abstenir en public de tout acte où propos de nature à porter la déconsidération sur le Corps auquel ils appartiennent où à troubler l’ordre public
La détention et la consommation de khat pendant et à l’occasion du service sont rigoureusement interdites.
Sont également interdits dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou appelant à l’indiscipline collective.
Art. 10. — Tout agent de ce corps peut, lorsque l’intérêt du service l’exige, être déplacé ou changé d’emploi.
Art. 11. -— Les agents du Corps de complément de la Police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Les heures accomplies
au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont compensées par des repos d’une durée égale, dans la mesure où les servitudes du service le permettent.
Art. 12. — Ls agents ont droit chaque semaine à une journée de repos hebdomadaire. Ce repos peut être exceptionnellement reporté à une semaine suivante si l’intérêt du service l’exige.
Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur.
Il faut entendre par repos hebdomadaire une journée quelconque de la semaine, mais non particulièrement le dimanche.
La journée de récupération correspondant à un jour férié ou le jour de repos hebdomadaire, qu’il s’agisse ou non du dimanche, peut être bloquée avec le congé annuel, si l’intérêt du Service l’étiée
Art. 13. — Le Haut-Commissaire de la République peut,sans consultation du Conseil de discipline, rayer des cadres lagent du Corps de complément de la Police nationale qui à cessé, sans autorisation, d’exercer ses fonctions et n’a pas repris son poste dans le délai fixé par la mise en demeure à lui notifiée à son dernier domicile connu.
Art. 14 — L’une quelconque des sanctions disciplinaires peut être prononcée sans consultation du Conseil de discipline dans l’un des cas suivants :
1° Participation à un acte collectif d’indiscipline caractérisé ou à un acte collectif contraire à l’ordre public;
2° Participation à une cessation concertée du travail;
3° Appel à un acte collectif d’indiscipline caractérisé, à un acte collectif contraire à l’ordre public ou à la cessation concertée du travail.
Art. 15. — Il est interdit à tout agent de la police, quelle que soit sa position, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service,
ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
II lui est interdit également d’exercer, à titre professionnel,une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Art. 16. — L’agent désirant contracter mariage doit, au préalable, en faire la déclaration au Haut-Commissaire de la République en indiquant, par écrit, la profession exercée par son futur conjoint.
Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité-privée lucrative, où change de profession, déclaration doit en être faite au Haut-Commissaire de la République.
Le Haut-Commissaire de la République peut mettre en demeure les agents de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette profession sera de nature à jeter le discrédit sur la fonction, ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Cette mise en demeure interviendra obligatoirement lorsqu’il s’agira soit de l’exploitation d’hôtels meublés ou de débits de boissons, soit de l’exercice d’un emploi dans ces établissements.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également lorsqu’un agent vit en état de concubinage notoire avec une personne exerçant l’une de ces activités.
Si la cause de l’incompatibilité subsiste à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure notifiée à l’agent, le Haut-Commissaire de la République, après avis de la Commission administrative paritaire, prendra, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, sans préjudice
d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Section 3. — Avantages particuliers
Art. 17. — A titre exceptionnel, les agents du Corps de complément de la Police nationale, grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent, après avis de la Commission administrative paritaire, être promus à un des échelons supérieurs ou à la classe ou au grade immédiatement supérieur.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées, à titre posthume, aux agents mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque ceux-ci avaient atteint le grade le plus élevé du cadre auquel ils appartenaient, ils peuvent être nommés,à titre posthume, dans un cadre hiérarchiquement supérieur, à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils -bénéficidient.
Ces nominations prennent effet à une date précédant de six mois celle du décès.
Art. 18. — Les agents dont les effets vestimentaires ou des objets personnels ont été détériorés ou perdus à l’occasion du service ont droit à l’attribution de réparations pécuniaires.
Art. 19. — Lorsque le décès d’un agent de la police est survenu dans l’exercice de ses fonctions, les frais d’obsèques proprement dits, et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, dans les limites du Territoire, sont intégralement pris en charge par l’administration.
Art. 20. — Indépendamment de la protection à laquelle les agents de la police ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, l’administration est tenue de les protéger contre des menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils
peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, lé préjudice qui en est résulté.
Art. 21. — Le Haut-Commissaire de la République peut, si l’intérêt du service l’exige, décider de faire assurer la défense des agents dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d’une action de service qui leur a été imputée à faute.
Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées avec l’accord de l’administration par les agents sont à la charge du budget de l’Etat.
ORGANISATION DU CORPS
Section 1. — Cadres et emplois
Art. 22. — Le Corps de complément de la Police nationale comprend quatre cadres :
1° Dans la catégorie B: le cadre des inspecteurs de sûreté ;
2° Dans la catégorie C: le cadre des inspecteurs-adjoints de sûreté ;
3° Dans la catégorie D: le cadre des brigadiers de sûreté ;
4° Dans la catégorie E: le cadre des sous-brigadiers et des agents de sûreté,
Art. 23. — Le personnel du codre-des inspecteurs de sûreté est réparti en deux grades :
— les inspecteurs principaux ;
— les inspecteurs.
Le grade d’inspecteur principal comprend 3 échelcns et 1 classe exceptionnelle à échelon unique.
Le grade d’inspecteur comprend 2 classes: la première classe comporte 3 échelons, la seconde classe comporte 4 échelons.
Art, 24. — Le personnel du cadre des inspecteurs-adjoints de sûreté est réparti.en deux grades :
— les inspecteurs-adjoints principaux ;
— Jes inspecteurs-adjoints.
Le grade d’inspecteur-adjoint principal comprend 5 échelons et 1 classe exceptionnelle à échelon unique.
Le grade d’inspecteur-adjoint comprend deux classes: la première et la deuxième classe qui comportent chacune 3 échelons.
Art. 25. — Le personnel du cadre dés brigadiers de de sûreté est réparti en deux grades:
— les brigadiers chefs;
— les brigadiers.
_ Le grade brigadier chef comporte 3 échelons
Le grade brigadier comporte 3 classes: la première et le deuxième classe. comprennent chacun 3 échelons, la troisième classe comprend 2 échelons.
Art. 26. — Le personnel du cadre des sous-brigadiers et agents de sûreté est réparti en deux grades;
— les sous-brigadiers ;
— les agents de sûreté.
Le grade de sous-brigadier comporte 3. échelons.
Le grade d’agent de sûreté comprend 2 classes : la première classe a 3 échelons, la deuxième classe a 2 échelons.
Art. 27. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des agents des cadres de complément de la Police nationale sont fixés conformément aux tableaux ci-après.
1: – Cadre des inspecteurs de sûreté
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Inspecteur principal | ||
| Classe exceptionnelle………… | 1.500 | 10% |
| Inspecteur principal | ||
| 3e échelon………… | 1.350 | |
| 2e échelon…………… | 1.250 | 20% |
| 1er échelon………. | 1.150 | |
| Inspecteur de 1re classe | ||
| 3° échelon………….. | 1.000 | |
| 2° échelon………… | 900 | |
| 1er échelon……….. | 800 | |
| Inspecteur de 2° classe | 70% | |
| 4 échelon…………. | 720 | |
| 3 échelon………… | 670 | |
| 2° échelon……….. | 620 | |
| 1er échelon………… | 570 | |
| Inspecteur stagiaire | 500 |
2. – Cadre des inspecteurs adjoints de sûreté
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Inspecteur adjoint principal | ||
| Classe exceptionnelle………… | 1.000 | 10% |
| Inspecteur adjoint principal | ||
| 3e échelon………… | 850 | |
| 2e échelon…………… | 800 | 20% |
| 1er échelon………. | 750 | |
| Inspecteur adjoint de 1re classe | ||
| 3° échelon………….. | 700 | |
| 2° échelon………… | 650 | |
| 1er échelon……….. | 600 | |
| Inspecteur adjoint de 2° classe | 70% | |
| 3° échelon………….. | 560 | |
| 2° échelon………… | 520 | |
| 1er échelon……….. | 490 | |
| Inspecteur adjoint stagiaire……… | 450 |
3. – Cadre des brigadiers de sûreté
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Brigadier-chef | ||
| 3e échelon………… | 520 | |
| 2e échelon…………… | 470 | 30% |
| 1er échelon………. | 420 | |
| Brigadier de 1re classe | ||
| 3e échelon………… | 380 | |
| 2e échelon…………… | 350 | |
| 1er échelon………. | 330 | |
| Brigadier de 2° class | ||
| 3e échelon………… | 300 | |
| 2e échelon…………… | 290 | |
| 1er échelon………. | 280 | 70% |
| Brigadier de 3° classe | ||
| 2e échelon…………… | 270 | |
| 1er échelon………. | 260 | |
| Brigadier stagiaire…… | 250 |
4.- Cadre des sous-brigadiers et agents de sûreté
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Sous-brigadiers | ||
| 3e échelon………… | 300 | |
| 2e échelon…………… | 280 | 30% |
| 1er échelon………. | 260 | |
| Agent de 1re classe | ||
| 3e échelon………… | 240 | |
| 2e échelon…………… | 220 | |
| 1er échelon………. | 200 | |
| Agent de 2° classe | 70% | |
| 2e échelon…………… | 185 | |
| 1er échelon………. | 175 | |
| Agent stagiaire….. | 165 |
Section 2. — Avancement
Art. 28. — L’avancement des agents du Corps de complément de la Police nationale comprend l’avancement d’échelon,l’avancement de.classe et l’avancement de grade.
Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet exclusif de ‘pourvoir régulièrement à une vacance d’emploi estinterdite.
Art. 29. — L’avancement d’échelon entraîne une augmentation de traitement; il est fonction de l’ancienneté de l’agent.
L’accession à l’échelon supérieur a leu tous les deux ans. Elle est constatée par l’autorité qui a pouvoir de nomination.
Art. 30. — Le grade dans chaque cadre est le titre qui confère à ses bénéficiaires qualité pour occuper les emplois réservés à ce cadre, L’avancement de grade entraîne pour l’agent qui en bénéficie vocation à occuper un emploi supérieur à celui qu’il avait avant son avancement.
Lorsque le-grade comporte des classes, le changement de classe n’entraîne pas vocation à des fonctions plus importantes.
Les avancements de grade et de classe ont lieu au choix et à l’ancienneté, à raison de deux places au choix et d’une place à l’ancienneté lors de chaque promotion dans le cadre considéré.
L’ancienneté minimale, requise pour prétendre à un avancement de grade est de deux ans dans l’échelon le plus élevé du grade inférieur.
L’ancienneté minimale requise pour prétendre à un avancement de classe est de un an dans l’échelon le plus élevé de la classe inférieure.
L’ancienneté minimale requise pour l’avancement à la classe exceptionnelle des grades d’inépecteur principal et d’inspecteur-adjoint principal est de trois ans dans l’échelon immédiatement inférieur.
Art. 31. — L’agent qui fait l’objet d’un avancement de grade est promu à léchelon dont l’indice est immédiatement supérieur à celui qu’il détenait au moment de son avancement.
L’avancement d’échelon et l’avancement de classe à l’intérieur de chaque grade à lieu de façon continue «échelon àéchélon et de classe à classe.
Art. 32 — l’avancement de grade ét l’avancement de classe ne peuvent avoir Heu qu’au profit des agents inscrits à un tableau d’avancement. Le tableau -éstpréparé chaque année par l’aëministration. Il est Soumis à la Commission d’avancement. Il est arrêté le 15 décembre -au plus tard pour prendre effet le l‘ janvier Suivant. Le ‘tableau cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.
Toutefois, les agents inscrits au tableau et qui, dans ces conditions, n’ont pu être promus, seront inscrits de droit au tableau suivant, en concurrence avec les nouveaux inscrits, si une sanction disciplinaire ne leur a pas été infligée au cours de l’année
Art. 33. — Le tableau d’avancement comprend deux parties :
— la première partie classe, par ordre de mérite, les agents proposés au choix.
Pour effectuer ce classement la Commission d’avancement doit procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent et, notamment, tenir compte de ses noteset de l’appréciation de sa manière de servir par ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que des propositions de ces derniers.
La Commission d’avancement formule ses propositions par un vote au scrutin secret. Elle doit notamment se prononcer sur le rang d’inscription au tableau des candidats à l’avancement.
Les candidats dont le mérite.est jugé égal sont départagés par l’ancienneté, et par l’âge à ancienneté égale.
— la seconde partie du tableau classe; par. ordre. d’ancienneté, tous les agents proposables à l’ancienneté,
Art. 34. — Les commissions administratives paritaires de chaque cadre siègent en qualité de commissions d’avancement.
Les commissions d’avancement ont la composition suivante :
Représentants de Vadministration :
— le Haut-Commissaire adjoint oui son représentant, président ;
— le Directeur de la Police nationale, rapporteur.
Représentants du personnel :
— deux agents représentant les personnels du cadre.
_ Art.35. — Les conditions et dates des élections aux commissions administratives. paritaires sont fixéespar arrêté du Haut-Commissaire de la République.
Les représentants du personnel de chacun des cadres sont élus lorsque leur effectif est supérieur à quatre unités.
Art. 36. — La Commission administrative paritaire siégeanten Commission d’avancement sera composée de telle façon qu’en aucun cas un agent d’un grade ou d’une classe donnée ne sera appelé à formuler une proposition relative à l’avancement d’un agent d’un grade ou d’une classe hiérarchiquement supérieure Lorsque cette condition ne pourra pas être remplie, la situation de l’agent intéressé sera examinée par la Commission d’avancement du cadre ‘immédiatément supérieur.
Les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne Lourront prendre part aux délibérations de la Commission.
Les délibérations de la Commission d’avancement sont secrètes. Les membres de la Commission ayant pris part à ses travaux qui enfreindraient cette prescription sont passibles de peines disciplinaires.
Art. 37. — Les tableaux d’avancement doivent être rendus publics par l’insertion au Journal officiel du Territoire dafis un délai d’un mois à partir de la date à laquelle ils auront été arrêtés.
Art. 38, — Les agents en congé de longue durée conservent le droit à l’avancement.
Il sera tenu compte des notes des trois dernières années attribuées avant la maladie.
La Commission administrative paritaire appréciera les droits à l’avancement en fonction, d’une part, des dernières notes, d’autre part, de l’avancement moyen des agents de même grade.
Art. 39. — Le passage d’un cadre à un cadre supérieur du Corps de complément de la Police nationale ne peut avoir lieu qué dans les conditions prévues au titre III ci-après.
Toutefois, à titre exceptionnel, sur proposition du Directeur de la Police nationale, pourront être promus au cadre supérieur les agents qui se sont distingués par leur valeur professionnelle, qui comptent au moins quinze années d’ancienneté dans Jeur cadre et qui ont atteint le grade Le plus élevé de ce cadre.
Ces nominations se font à l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à celui que détenaient les agents qui én bénéficient, Toutefois, les inspecteurs adjoints principaux Sont intégrés, avec ancienneté d’échelon conservée, dans le cadre des inspecteurs de sûreté à l’échelon du grade d’inspecteur correspondant à l’indice qu’ils détenaient dans le cadre des inspecteurs adjoints de sûreté.
Toute promotion à un cadre supérieur dans les conditions fixées ci-dessus ne peut intervenir qu’après consultation de la Commission paritaire du cadre d’intégration.
RECRUTEMENT
Section 1. — Conditions générales
Art. 40. — Pour être nommé dans un emploi des cadres du Corps de complément de la Police nationale, il faut :
—- être de nationalité française ;
— jouir de ses droits civiques et étre de bonne moraule ;
— être de sexe masculin;
— avoir une taille minimale de 1,63 mètre;
— être reconnu apte, après examen médical, à un service actif de-jour et de nuit;
— être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus,cette limite d’âge pouvant être prorogée:
a) De la durée des services militaires effectifs dans les Forces armées, dans la Gendarmerie, dans la Milice et dans la Garde territoriale, dans la limite d’un maximum de 5 ans, Sans qu’il puisse être tenu compte des majorations ou bonifications ;
b) De la durée des services validables pour la retraite, antérieurement accomplis en qualité d’agent non encadré de l’administration ;
c) D’un an par enfant à charge dans la limite maximale de 5 ans. La notion d’enfants à charge est celle qui résulte de la réglementation sur les allocations familiales applicable au personnel de.la Fonction publique territoriale ; le bénéfice des dispositions a, b et c ci-dessus est cumulable, le cas échéant,
mais ne pourra avoir pour effet de reculer là limite d’âge au-delà dé trente-cinq ans:
— avoir reçu l’agrément du Haut-Commissaire de la République.
Art. 41. — Le candidat devra produire les pièces suivantes pour la constitution de son dossier :
1° Un bulletin de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en tenant lieu ;
2° Une carte d’identité de Français ou un certificat de nationalité française ;
3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date:
4° Les diplômes, les titres universitaires, les attestations d’études invoquées ou les copies certifiées conformes de ces documents.
Pour les anciens. militaires,-pour les candidats originaires dela Garde territoriale et de la Milice:
— un état signalétique et des services ;
__ un relevé des punitions;
— un certificat de bonne conduite ou l’attestation de sa délivrance. :
Pour les candidats appartenant à un service public :
— un relevé des notes des trois dernières années, avec une appréciation sur leur manière de servir délivrée par leur chef de service.
Art. 42. — Les candidats aux emplois classés dans les catégories «D» et «E>» peuvent être recrutés par concours spécial au titre des emplois réservés (anciens militaires ou anciens miliciens).
Art. 43. — Les candidats à. des emplois dans les cadres du Corps de complément .de. la Police nationale sont recrutés soit sur titres s’ils sont titulaires de certains diplômes énumérés à l’article 48, soit par concours direct ou professionnel.
Le nombre de postes attribués aux candidats de chaque catégorie -sera fixé par décision du. Haut-Commissaire de la République, sur proposition du jury.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct, ou au concours professionnel
Art. 44. — Le concours direct (A) est ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou l’accomplissement de certaines études.
Art. 45. — Le concours professionnel (B) est ouvert:
— aux membres des cadres du. Corps de complément de la Police nätionale ;
— aux fonctionnaires, contractuels, auxiliaires ou journaliers ayant accompli une durée minimale de service de cinq ans dans la Police, dans la Garde territoriale, dans la Milice ou dans un service public.
Art. 46. — L’accord préalable du Président du Conseil de Gouvernement devra être sollicité avant de prendre en considération les candidatures des fonctionnaires territoriaux, ou des membres de la Garde territoriale.
Art. 47. — Le recrutement des différents cadres du Corps de complément de la Police nationale est organisé de la façon suivante :
Cadre des inspecteurs de, sûreté
Concours A, ouvert aux candidats pouvant justifier au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cycle et ayant poursuivi leurs études jusqu’au baccalauréat (classe terminale incluse).
Concours B, ouvert aux agents du cadre des inspecteurs adjoints autorisés à se présenter par le Directeur de la Police nationale et comptant au moins cinq années de service dans leur cadre, aux officiers de la Garde territoriale et de laMilice comptant la même ancienneté dans la Garde ou dans la
Milice, et aux fonctionnaires, contractuels, auxiliaires ou journaliers ayant accompli au moins cinq années de service public.
Les emplois mis au concours À susvisé qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront faire l’objet d’un recrutement sur titre parmi les titulaires du baccalauréat complet.
Cadre des inspecteurs-adjoints de Sûreté
Concours A, ouvert aux candidats pouvant justifier au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cyele ou ayant poursuivi leurs études jusqu’à la classe se seconde incluse. ;
Concours B, ouvert aux agents du cadre des brigadiers autorisés à se présenter par le Directeur de la Police nationale et comptant au moins cinq années de service dans ce cadre, aux sous-officiers de la Garde territoriale et de la Milice, comptant la même ancienneté dans la Garde ou dans la Milice,
et aux fonctionnaires, contractuels, auxiliaires ou journaliers ayant accompli au moins cinq années de service public.
Les emplois mis au concours À susvisé qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront faire l’objet d’un recrutement sur titre parmi les titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle ayant poursuivi leurs études jusqu’au baccalauréat (classe terminale incluse).
Cadre des brigadiers de sûreté
Concours À, ouvert aux candidats ayant poursuivi leurs études jusau’à la classe de quatrième incluse. .
Concours B, ouvert aux agents du cadre des sous-brigadiers et agents de sûreté comptant au moins cinq années de service,
aux gardes territoriaux et aux miliciens comptant la même ancienneté dans la Garde ou la Milice, et aux fonctionnaires,
contractuels, auxiliaires ou journaliers ayant accompli au moins cinq années de service public.
Cadre des sous-brigadiers et agents de sûreté
Concours À, ouvert aux candidats titulaires du Certificat d’Etudes Primaires où ayant poursuivi leurs études jusqu’à la classe de Sixième incluse.
Concours B, ouvert aux agents, contractuels, auxiliaires et journaliers ayant accompli au moins trois années de service public, et aux gardes territoriaux et aux miliciens comptant la même ancienneté dans la Garde ou dans la Milice.
Art. 48. — Les programmes des concours directs et professionnels prévus à larticle précédent, sont fixés par arrêté du Haut-Commissariat de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Art. 49. — Les sujets des épreuves écrites du concours direct À et du concoufs professionnel B sont soumis au HautCommissaire de la République par le Directeur de-la Police nationale.
Le jury comprend:
— le Directeur de la Police nationale;
— le Chef du Service du Personnel de l’Etat;
— un commissaire ou un. officier de-police;
— un professeur ou, un instituteur et, éventuellement, des professeurs de langues vivantes désignés par l’administration.
Le Haut-Commissaire de la République désigne le président du jury parmi ses membres.
Le jury est chargé de l’organisation du concours, du choix
des sujets, de la surveillance et de la notation des épreuves.
Art. 50..— Les concours professionnels B sont organisés par le Directeur de la Police nationale, qui préside le jury.
Le jury comprend en outre:
— le Chef du Service du Personnel de l’Etat ou son représentant ;
— un commissaire ou un officier de police ;
— un professeur ou un instituteur et, éventuellement, des professeurs de langues vivantes, désignés par l’administration ;
— des experts des. différentes spécialités de la Police, désignés par le Directeur de la Police nationale.
Art. 51. — Quelle que soit l’origine de leur recrutement, les candidats doivent satisfaire aux deux épreuves physiques suivantes :
— Un parcours du combattant complété par divers tests physiques dont les caractéristiques sont précisées dans le programme des épreuves des différents concours :
— une marche à pied de 20 km effectuée dans les conditions figurant au programme des épreuves des différents concours.
Art. 52. — Les nominations et les promotions des agents appartenant aux divers cadres. du Corps’de complément de la Police nationale sont publiées au Journel officiel du Territoire.
L’acte de nomination ‘ou dé promotion doit préciser la date à compter de laquelle il prend ‘effet.
Art. 53. — Sont considérées comme stagiaires, les personnes recrutées sur titres ou au concours à un emploi permanent dans le Corps de complément de la Police nationale.
Art. 54. — Tout candidat admis dans les cadres du Corps de complément de la Police nationale doit accomplir un stage comptant du jour de la prise de service.
Sa durée est-de deux années.
A l’expiration de cette période, le stagiaire est, par décision du Haut-Commissaire de la République, prise sur proposition du Directeur de la Police nationale, soit titularisé, soit licencié,sauf dérogations prévues à l’article 65.
Indépendamment de la visite médicale exigée lors du recrutement, les stagiaires sont soumis à deux visites médicales.
complémentaires passées obligatoirement chaque année.
Ceux qui ne Seront pas reconnus physiquement aptes à un service actif de jour et de nuit seront licenciés de leur emploi pour inaptitude physique.
Art. 55. — Le licenciement peut être prononcé en cours de stage:
— pour insuffisance professionnelle notoire ;
— pour inaptitude physique constatée ;
— à l’occasion de faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement.
Le licenciement d’un stagiaire dans les conditions ci-dessus exposées ne donne droit à aucune indemnité:
Art. 56. — Les stagiaires, ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre, lorsqu’ils ne sont pas titularisés à l’expiration du stage, ou lorsqu’ils sont licenciés eh cours de stage, sont
réintégrés dans l’emploi qu’ils occupaient dans leur cadre d’origine, dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 57. — La titularisation d’un stagiaire dans l’un des cadres du Corps de complément de la Police nationale est prononcée au premier échelon du cadre. Si le stagiaire est originaire d’un cadre d’une autre administration, il est titularisé à l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à celui qu’il dête
nait dans son cadre d’origine.
Art. 58. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme :
c) Le licenciement par mesure disciplinaire.
L’avertissement et le blûme sont infligés par le Directeur de la Police nationale, et le licenciement par mesure disciplenaire est prononcé par décision du Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Art. 59. — Les stagiaires bénéficient d’un congé annuel d’un mois, à issue dé chaque année ‘de stage.
Ils peuvent bénéficier également des congés exceptionnels prévus pour les agents titulaires.
Art. 60. — Le stagiaire n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre qui, ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée
totale de six mois, ne pourrait à l’expiration de son dernier congé reprendre son service, sera mis en congé d’un an sans Solde.
Ce congé n’est pas renouvelable.
Art. 61. — Le stagiaire qui a été mis dans l’impossibilité absolue de continuer ses fonctions par suite de blessures et de maladies contractées :
1° En service ou à l’occasion du service;
2° En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une où plusieurs personnes,
séra mis en congé avec le bénéfice de l’intégralité de Son traitement pour une durée d’un an au maximum, renouvelable par périodes ne pouvant excéder une année, à concurrence
d’une durée totale de cinq ans. Le bénéficiaire dudit congé à droit au remboursement des honoraires médicaux, des frais directement entraînés par la maladie ou par l’accident, et des frais éventuels d’hospitalisation ; aucune retenue ne sera opérée sur sa solde.
Art. 62. — À l’expiration des congés prévus aux articles 60) et 61 ci-dessus, les intéressés sont soit réintégrés dans leurs fonctions, soit licenciés après constatation par le Conseil de santé de leur inaptitude à reprendre le service.
Art. 63. — Tout stagiaire licencié à l’issue du congé prévu à l’article 61, a droit à une rente calculée d’après sa rémunésration annuelle, dans les conditions fixées par la réglementation sur la réparation des accidents du travail.
Art. 64 — Le total des congés rémunérés accordés aux Stagiaires ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de là durée globale de celui-ci.
Toutefois, les périodes passées par un stagiaire en congé avec traitement, entrent en compte dans le calcul des services validables pour la retraite.
Quand le stage a été interrompu en application des dispositions sur les congés de maladie pendant une durée supérieure à trois ans, l’intéressé devra être invité, après sa réintégration, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage.
Toutefois, les stagiaires qui, au moment de l’interruption de service, ont effectué plus d’une année de stage, n’accompliront qu’une seule année de stage après la reprise du service.
STATUT DES PERSONNELS
Art. 65. — Le régime de solde, la grille indiciaire et les traitements indiciaires bruts correspondant à cette grille des fonctionnaires des cadres territoriaux sont applicables aux Agents du Corps de complément de la Police nationale. Art. 66. — Toutefois, en raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, les agents du Corps de complément de la Police nationale bénéficient d’une indemnité spéciale et d’une indemnité de risque, respectivement égales à 10% et 7% du montant de leur traitement indiciairebrut.
Art. 67. — Par ailleurs, des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées en sus des heures légales, sont payées, en vertu des règlements en vigueur, aux ägents du Corps de complément de la Police nationale en service à Vaérodrome et au port, à l’occasion des mouvements des avions et des navires.
Art. 68. — Les agents du Corps de complément de la Police nationale sont notés annuellement.
Le pouvoir de notation appartient au Chef de service, au Directeur de la Police nationale et, en dernier lieu, au Haut-Commissaire de la République.
Les notes sont attribuées. dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 69. — Le pouvoir disciplinaire appartient au Haut-Commissaire de la République, qui lexerce sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Art. 70:— Les sanctions disciplinaires sont:
a) L’avertissement;
b). Le blâme ;
c) Le déplacement d’office ;
d) La radiation du tableau d’avancement ;
e) L’abaïssement d’échelon ;
f) La rétrogradation ;
g) La révocation sans suppression des droits à pension ;
h) La révocation avec suppression des droits à pension.
Toute sanction fait l’objet d’une décision écrite versée au dossier de l’agent intéressé.
Art. 71. — L’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation du Conseil de discipline, par le Directeur de la Police nationale, sur proposition du Chef de service.
Art. 72. — Le déplacement d’office peut constituer une sanction accessoire de l’abaissement d’échelon et de la rétrogradation.
Ne sont pas considérés comme déplacements d’office, à caractère disciplinaire, les changements d’affectations imposés par les besoins du service.
Art. 73. — L’abaissement d’échelon a pour effet de replacer l’agent à un échelon inférieur à celui qu’il occupe, sans cependant que cette sanction puisse entraîner de changement de grade ou de classe de l’intéressé.
l’abaissement d’échelon peut porter sur un ou plusieurs échelons.
L’agent qui en fait l’objet prend normalement rang dans l’échelon qui lui est attribué, du jour de l’acte prononçant la sanction.
Art. 74 — L’agent rétrogradé est replacé dans le grade immédiatement inférieur.
Le rétrogradation de classe peut porter sur deux classes.
L’acte qui prononce la rétrogradation détermine l’échelon attribué à l’agent rétrogradé, dans le grade ou la classe où il est replacé. L’intéressé prend obligatoirement rang dans cet échelon, du jour de l’acte prononçant la rétrogradation.
Art, 75. — l’agent révoqué avec suppression des droits à pension peut prétendre, dans les conditions prévues par le régime de retraite qui lui est applicable, au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement.
— le déplacement d’office
ie radiation du tableau d’avancement
— l’abaissement d’échelon;
— la rétrogradation ;
__ la révocation avec où sans suppression des droits à pension,
Art. 77. — La commission administrative paritaire de chaque cadre siège en qualité de conseil de discipline
Sa composition est déterminée comme il est dit aux articles 34 et 36 ci-dessus. Toutefois, le Directeur de la Police nationale est remplacé, en qualité de rapporteur, par un fonctionnaire des services de l’Etat désigné par le Haut-Commissaire de la République.
Art. 78. — Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L’agent incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes.
Il peut user du droit de récusation à l’égard des représentants du personnel appelés à siéger audit Conseil. Ce droit ne peut toutefois s’exercer qu’à l’égard d’u nseul représentant par grade.
Il peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.
S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de discipline peut ordonner une enquête,
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à la quelle il a pu être procédé, le Conseil de discipline émet un avis motivé par vote au scrutin secret sur la sanction que lui
paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé.
En cas de partage de voix, le Président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant.
Art. 79. — L’avis du Conseil de discipline est transmis au Haut-Commissaire de la République.
En cas de poursuite devant le tribunal répressif, le Conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.
Art. 80. — En cas de faute grave commise par un agent du corps de complément de la Police nationale, qu’il sa’gisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du Haut-Commissaire de la
République sur proposition du Directeur de la Police nationale, La décision prononçant la suspension d’un agent doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de sa solde indiciaire, à l’exclusion de toutes indemnités, ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne
peut être supérieure à la moitié de cette solde. L’intéressé continue, cependant, à percevoir la totalité des prestations familiales.
La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement.
Lorsque l’agent suspendu n’a subi aucune, sanction où n’a été l’objet que d’un avertissement, dun blâme ou dune radiation du tableau davancement ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive
Art. 81. — Les délais de -recours contentieux, en matière de sanctions disciplinaires, partent du jour où la décision défnitive du Haut-Commissaire de la République a été notifiée à l’intéressé.
Art. 82. — L’agent frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres, peut, après deux années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et cinq années sil sagit de toute autre peine, introduire auprès du Haut-Commissaire de
la République une demande tendant à ce quaucune trace de sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, pa rson comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.
Le Haut-Commissaire de la République statue, sur proposition du Directeur de la Police nationale, après avis du Conseil de discipline.
Lorsqu’il a été fait droit à la requête de l’intéressé, toute trace de la Sanction doit disparaître de son dossier qui est reconstitué sous le contrôle du Conseil de discipline.
Section IV. — Congés périodiques
_ Art. 83. — Tout agent en activité de service a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs. Les congés sont pris obligatoirement dans le courant de l’année.
Toutefois, si les nécessités du service l’ont exigé, le congé, ou la fraction de congé, qui n’a pas été pris au 31 décembre, doit être sollicité et utilisé avant le 1er avril de l’année suivante.
Les agents qui n’auront pas demandé le report de leur congé
avant le 1er avril séront considérés comme ayant implicitement renoncé au bénéfice de leurs droits.
A titre exceptionnel, les agents se rendant hors du Territoire peuvent grouper les congés de deux années.
Les congés non pris ne pourront en aucun cas donner droit à indemnités compensatrices.
La maladie de l’agent, de son conjoint ou d’un enfant peut également justifier le report d’un congé annuel.
Lorsque le congé annue la été suspendu par la maladie de l’agent, celui-ci doit en informer immédiatement le Directeur de la Police nationale et pouvoir, à tout instant, faire la preuve de sa maladie. Lés jours de congé auxquels il peut prétendre à la fin de sa maladie lui sont alors octroyés par le Directeur de la Police nationale suivant les possibilités du service.
Les congés annuels sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d’office par le Directeur de la Police nationale.
Congés exceptionnels
Art. 84. — Des congés exceptionnels, n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul dés congés annuels, sont accordés aux agents à l’occasion :
— de la naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables;
__ du mariage de l’agent : 5 jours ouvrables ;
__ du décès ou d’une maladie grave d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant : 3 jours ouvrables.
Les congés exceptionnels sont accordés par le Directeur de la Police nationale, qui peut déléguer cette capacité au chef de service.
Section V: — Positions diverses
Art. 85. — Tout agent est placé dans une des positions suivantes :
1. En activité:
2. En disponibilité ;
3. Sous les drapeaux ;
4, En ‘service détaché ;
5. En congé pour affaires personnelles ;
6. En congé pour raison de santé.
Art. 86. — L’activité est la position de l’agent qui, régulièrement titulaire dun grade, occupe effectivement un des emplois de l’un des cadres du corps de complément de la Police nationale.
Sont assimilées à l aposition d’activité les situations suivantes :
1. Les congés annuels et exceptionnelss er
2. L’expectative de retraite telle qu’elle est définie par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux;
3. Le stage de formation professionnelle.
Disponibilité
Art. 87: —— La disponibilité est la position de l’agent qui,placé hors des cadres de sôn administration ou service d’origine,cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Les agents des cadres du corps de complément de la Police nationale peuvent être mis en position de disponibilité dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, par décision du Haut-Commissaire de la République ;sur proposition du Directeur de la Police nationale.
L’agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres, après avis du Conseil de discipline.
Le nombre des agents du corps de complément de la Police nationale en position de disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif global du ‘cadre considéré.
Position sous les drapeaux
Art. 88. — Tout agent du corps de complément de la Police nationale accomplissant les obligations légales d’activité du service national, sous l’une des formes définies à l’article 2° de la n° loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, est placé dans la position dite «sous les drapeaux» dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, par décision du Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Détachement
_ Art. 89, — Le détachement est la position de l’agent placé hors de_son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Les agents du corps de complément de la Police nationale peuvent être mis en position de détachement dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, par décision du Haut-Commissaire de la République,sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Le nombre des agents en position de détachement ne peut excéder 10% de l’effectif global du cadre auquel ils appartiennent.
Congés pour affaires personnelles
Art. 90. — Des congés pour affaires personnelles peuvent être accordés dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux aux agents du corps de complément de la-Police nationale, en vue de leur permettre de sauvegardr lurs intérêts prsonnels ou de famille.
Ces congés sont accordés par décision du Haut-Commissaire de la République sur proposition du Directeur dela Police nationale.
congés de maladie et congés de longue durée
Art. 91. — Les congés de maladie et les congés de longue durée dont peuvent bénéficier les agents du corps de complément de la Police nationale sont régis par les dispositions du statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce statut, les maladies ayant pour origine une toxicomanie ne-peuvent donner droit au bénéfice du congé de longue durée.
Les décisions accordant un congé de maladie sont prises par le Directeur de la Police nationale ; les décisions accordant un congé de longue durée sont prises par le Haut-Commissaire de la République.
Art. 92. — Tout agent des cadres du corps de complément, de la Police nationale quia été mis dans l’impossibilité de continuer son service soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,Soit par suite d’un acte de dévouement, conserve lintégralité de la rémunération prévue pour la position d’activité jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou quil ait été reconnu définitivement inapte, dans les conditions prévues par la réglementation des congés de maladie et des congés de longue durée.
Soins médicaux
Art. 93. — Les consultations, les examens et les soins médicaux divers sont assurés gratuitement aux agents des cadres de complément de la Police nationale, ainsi qu’à leurs épouses et enfants mineurs dans les formations sanitaires du Territoire, aux mêmes conditions que pour les fonctionnaires des cadres terri-
toriaux.
Les catégories :d’hospitalisation et les taux journaliers de reténue sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territériaux.
La retenue journalière est supprimée s’il s’agit d’une hospitalisation consécutive à une blessure. ou maladie contractée à l’occasion du service ou d’un acte de dévouement.
Elle sera alors supportée par l’Etat.
CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION
Art. 94 — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent résulte:
—— de la démission régulièrement acceptée ;
— du licenciement :
— de la révocation ;
— dé la radiation d’office des contrôles ;
— de l’admission à la retraite ;
— du dégagement des cadres.
Démission
Art. 95. — La démission ne peut résulter que d’une demande écrit dé l’intéressé-marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps de complément de la Police nationale.
Elle n’a d’effet qu’autant quelle est acceptée par le Haut-Commissaire de la République et elle n’entre en vigueur qu’à la date fixée par cette autorité.
La décision du Haut-Commissaire de la République doit intervenir dans le délai d’un mois.
Si le Haut-Commissaire de la République refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la Commission administrative Paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé
La démission donnée et acceptée dans des formes et des Conditions régulières est irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, léfcas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après son acceptation
L’ageñt qui, après acceptation de sa démission, cesse ses fonctions avant la date fixée par le Haut-Commissaire de la République, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il à droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus, à la rémunération des services non effectués sur les premier versements qui lui sont faits au titre de sa pension Sans que cette retenue puisse excéder le cinquième du montant de chacun de ces versements.
Le licenciement
Art. 96. — Le licenciement peut intervenir pour:
_ inaptitude physique à la suite de blessures où maladies imputables ou non au service.
Ce licenciement s’effectue dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et par le présent arrêté ;
— inaptitude professionnelle.
Art. 97. — L’agent qui fait preuve d’insuffisance profesionnelles peut être licencié à tout moment par décision du Haut Commissaire de la République prise sur proposition du Directeur de la Police nationale, après consultation de la commission administrative paritaire.
Dans le cas où l’agent licencié pour inaptitude professionnelle ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite, il perçoit une indemnité égale aux trois-quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de services validés pour la
retraite.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement,majorées des acbessoires de solde, y compris les allocations à caractère familial, exception faite des indemnités propres à l’emploi tenu par l’intéressé.
Le paiement de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par la réglementation de la Caisse de rétraites à laquelle il est affilié.
Radiation d’office des contrôlés
Art..98. — L’agent mis en disponibilité .d’office, conformément aux. dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux sur les congés de maladie et les congés de longue durée qui, à la fin de la période de disponibilité, ne peut être réintégré dans son cadre; est mis à la retraite. S’il n’a pas
droit à pension, il est rayé d’office des contrôles par décision du Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale.
Tout agent du corps de complément de la Police nationale peut être également rayé d’office des contrôles dans les cas prévus à l’article 13 et au troisième alinéa de l’article 87.
Admission à la retraite
Art. 99.— Tout agent du Corps de complément de la Police nationale est rayé des contrôles le jour où il atteint la limite d’âge qui est, pour, tous les cadres, fixée à cinquante ans, Toutefois, cette limite d’âge pourra être reculée, sur la demande de l’intéressé, d’une année par jenfant à charge,dans la limite maximale de trois ans.
Un arrêté ultérieur fixéra le régime de rétraite auquel seront affiliés les agents du Corps de complément de la Police nationale.
Dégagement dés cadres
Art. 100. — En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des agents des cadres du Corps de complément de la Police nationalé, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’arrêtés spéciaux du dégagement des cadres pris par le Haut-Commissaire de la République, après avis du Directeur de la Police nationale. Ces arrêtés prévoient notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des agents licenciés.
Art. 101. — Un arrêté pris par le Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale, définira les activités privées que tout agent qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer,-en raison de leur nature, et fixera le délai de l’interdiction: ainsi que les dérogations qui pourraient être apportées à cette interdiction en faveur des agents ayant occupé certains emplois subalternes.
En cas de violation de cette interdiction l’agent. retraité pourra faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension, par décision du Haut-Commissaire de la République, prise sur proposition du Directeur de la Police nationale, après consultation de la Commission administrative paritaire du cadre auquel appartenait l’intéressé
Art. 102. — Tout agent qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat de son grade.
Il peut lui être conféré l’honorariat du grade immédiatement supérieur à la condition qu’il ait exercé, au moins pendant deux ans, des fonctions correspondant à ce grade.
DROIT SYNDICAL
Art. 103. — Le droit syndical est reconnu aux agents des cadres de complément de la Police nationale. Toute organisation syndicale de ces agents est tenue d’effectuer dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du Haut-Commissaire de la République.
Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt des statuts devra être effectué dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Toute modification des statuts et de la composition des bureaux doit être immédiatement communiquée au Haut-Commissaire de la République dans les mêmes délais.
En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, sont interdits aux personnels des cadres du Corps de complément de la Police
nationale toute cessation concertée du service et tout acte collectif d’indiscipline caractérisé.
Ces actions pourront être sanctionnées en dehors de toutes garanties statutaires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Reclassements et intégrations
A. Agents de l’ancien Corps de la Sûreté générale
Art. 104. -— Inspecteurs adjoints.
À titre transitoire, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, pourront être promus inspecteurs adjoints de 2° classe, 1° échelon, sans ancienneté conservée, les agents ayant appartenu à l’ancien Corps des brigadiers de la Sûreté générale qui se sont dis tingués par :
a) L’acquisition des diplômes prévus à l’article 47 du présent arrêté :
b) Une formation professionnelle particulièrement poussée dans certaines spécialités ; RS
c) Leur valeur professionnelle.
Les brigadiers-chefs de 3° échelon seront nommés inspecteurs adjoints de 2e classe, 2e échelon, avec le bénéfice de l’ancienneté d’échelon conservée.
Art. 105. — Brigadiers de sûreté.
A titre transitoire, pendant une période de six mois à compter de la publication du présent arrêté, pourront être promus brigadiers de sûreté de 3° classe, 1° échelon, sans ancienneté conservée, les agents ayant appartenu à l’ancien Corps des agents de la Sûreté générale qui se seront distingués par leur valeur professionnelle, ou qui possèdent une formation professionnélel particulièrement poussée dans certaines spécialités.
Les agents de sûreté de l classe, 3° échelon, seront nommés brigadiers de 3° classe, 1° échelon, avec le bénéfice de l’ancienneté d’échelon conservée.
Art. 106. — Les promotions exceptionnelles prévues aux articles 104 et 105 ci-dessus feront l’objet d’arrêtés du Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale, après avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Haut-Commissaire adjoint, le Directeur de la Police nationale et un représentant du cadre des inspecteurs adjoints ou du cadre des brigadiers de sûreté élu à la Commission administrative paritaire.
B.-Personnel relevant des Conventions collectives territoriales
en service à la Sûreté générale
Le Art. 107. — A titre transitoire, pendant une période de six mois à compter de la publication du présent arrêté, les agents contractuels ou journaliers ayant servi à la Sûreté générale antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté pourront être intégrés dans un des cadres du Corps de complément de la Police nationale.
Cette intégration sera prononcée par décision du Haut-Commissaire de la République, sur proposition du Directeur de la Police nationale, après avis d’une commission composée :
— du Haut-Commissaire adjoint ;
— du Directeur de la Police nationale;
— du Chef de Service du Personnel de l’Etat.
Pour déterminer le niveau d’intégration, il sera tenu compte :
— de l’ancienneté dans la Police ;
— de la manière de servir;
— dù niveau des connaissances, vérifié par un examen professionnel intèrne.
Les agents non intégrés seront immédiatement licenciés, Les chauffeurs seront intégrés dans le cadre des brigadiers de sûreté ou celui des sous-brigadiers et agents de sûreté.
IL seratenu-compte de leurs connaissances techniques, de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté.
C Personnel des Cadres territoriaux en service à la Sûreté
générale, dans la Garde territorial et dans la Milice
Art. 108. — A titre transitoire, pendant une période de six mois à compter de la publication du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres territoriaux ayant servi à la Sûreté générale antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté, les personnels de la Garde terirtoriale et de la Milice, pourront être
intégrés dans un des cadres du Corps de complément de la Police-nationale,
L’intégration des fonctionnaires des cadres territoriaux et des personnels de la Garde territoriale ne pourra intervenir qu’avec l’accord préalable du Président du Conseil de Gouvernement.
Cette intégration sera prononcée par décision du Haut-Commissaire de la République, prise sur proposition du Directeur de la Police nationale, après avis d’une commission composée :
— du Haut-Commissaire adjoint ; D un
— du.Directeur de la Police. nationale ; hate ee
— du Chef du Service du Personnel de l’Etat.
Pour déterminer le niveau d’intégration, il sera tenu compte:
— le l’ancienneté dans la Police ;
— de la manière de servir :
— du niveau des connaissances, vérifié par un examen professionnel interne.
Aucune intégration ne pourra être prononcée à un échelon dont l’indice est inférieur à celui que détenait dans son cadre d’origine l’agent intégré.
Dans le même délai de six mois, les fonctionnaires des cadres territoriaux qui ne désirent pas être intégrés dans le Corps de complément de la Police nationale, ou qui n’auront pas été intégrés, seront remis à la disposition de l’administrationterritoriale.
Art. 109. — A titre transitoire, les limites d’âge prévues à l’article 40 du présent arrêté ne seront pas opposables aux intégrations prononcées en application des dispositions du présent titre.
Ces limites d’âge seront portées à trente-cing ans, sans prorogation, pour les agents non encadrés de l’administration,candidats aux trois premiers concours d’accès aux cadres du Corps de complément de la Police nationale.
Art. 110. — L’arrêté n° 914, du 10 août 1961, portant organisation des cadres de complément de la Police en Corps de la Sûreté générale, et l’arrêté n° 522, du 25 juin 1968, créant à Djibouti un cours de police, sont abrogés.
Art. 111. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Un arrêté ultérieur précisera la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Dominique PONCHARDIER.