إجراء بحث

Arrêté n° 876 portant remise en adjudication de terrains domaniaux.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

Vu l’arrêté n° 229 du 23 février 1953 approuvant le plan de lotissement du terrain domanial situé entre l’ilot de constructions autochtones, l’avenue 13 (void sud), le boulevard de Gaulle, et ordonnant la mise en adjudicationde deux terrains de 701 mètres carrés et 467 mètres, compris audit lotissement, ensemble le cahier des charges dressé par le Commandant de Cercle, en date du 13 février 1953, notamment l’article 9 :

Vu l’arrêté n° 598 du 16 mai 1953 approuvant le procès-verbal d’adjudication du 16 avril 1953 ;

Vu la lettre Gubernatoriale 1093 du 20 mai 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 3 juillet 1953,

قرار

Art. 1er. — MM. Darar Waiss Assoe et Mohamed Diama. tous deux commerçants à Djibouti et adjudicataires à la vente publique des terrains domaniaux du boulevard de Gaulle, en date du 16 avril 1953, sont déclarés fols enchérisseurs et, en conséquence, exclus de toutes ventes domaniales.

Art. 2 — Les lots faisant l’obiet de la folle enchère seront remis en adJudication nar les soins du Service des Domaines, aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges du 13 février 1953. La mise à prix sera de francs : 350, le mètre cube.

Art. 3 — La nouvelle adjudication aura lieu au plus tôt dans le délai d’un mois à compter de la parution du Journal offciel du Territoire dans lequel sera inséré le présent arrêté. Pendant ce délai, les personnes désireuses de prendre part à l’adjudication devront faire connaître leurs intentions au Commandant de Cercle de Diibouti.

Art. 4 — MM. Darar Waiss Assoe et Mohamed Djama seront tenus de rembourser au Territoire, dans les dix jours qui suivront la date de l’arrêté d’approbation du procès-verbal d’adjudication, les soultes éventuelles entre le résultat des nouvelles enchères et celui de leurs folles enchères respectives.

Art. 5. — Le Chef du Service des Domaines et le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.