إجراء بحث

Arrêté n° 925 prononçant l’ouverture d’aérodromes à usage restreint en Côte Française des Somalis

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du Service d’Etat de l’Aviation Civile d’intérêt général dans les Territoires d’Outre-Mer, promulgué dans le Territoire de la Côte Française des Somalis par arrêté n° 591 du 19 mai 1961 ;

Vu l’arrêté n°0 792 du 5 juin 1962 portant organisation du Service de l’Aviation civile en Côte Française des Somalis :

Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les Territoires d’Outre-Mer promulgué par arrêté n° 380 du 30 mars 1963 ;

Vu le rapport présenté par le Chef du Service de l’Aviation civile, et notamment les conclusions de l’enquête technique citée au paragraphe II de ce rapport,

قرار

Art. 1er. — Les aérodromes d’intérêt local désignés ci-après :

Tadjourah, Obock, Randa, Moulhoule, Dorra, Dikhil, Ali-Sabieh sont ouverts provisoirement à la circulation aérienne en tant qu’aérodromes à usage restreint réservés exclusivement aux appareils monomoteurs et bi-moteurs d’un poids total inférieur à 6 tonnes.

Art. 2. — Les aérodromes d’intérêt local à usage restreint sont destinés aux activités de vols de tourisme et de transport pour l’exploitation de lignes aériennes à courte distance à l’intérieur du Territoire.

Art. 3. — Les aérodromes d’intérêt local à usage restreint devront être pourvus d’une manche à air et d’un balisage diurne suffisant ainsi que maintenus dans les meilleures conditions nécessaires au roulage, par les soins des cercles de l’intérieur.

Art. 4 — Les dispositions ci-dessus concernant l’ouverture provisoire d’aérodromes d’intérêt local à usage restreint entreront en vigueur dès la parution du présent arrêté, jusqu’à la promulgation du décret prévu à l’article 7 du décret n° 63-279 qui doit déterminer les conditions auxquelles seront assujettis la création, la mise en service et l’utilisation des aérodromes d’intérêt local.

Art. 5. — Les Commandants de Cercle de l’intérieur et le Chef du Service de l’Aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Chef du Territoire, 

R. TIRANT.