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Arrêté n° 933 fixant la surtaxe aérif une des correspondances officielles ou privées originaires de la Rote française des Somalis à destination de la France continentale.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté n° 139 du 1 er mars 1941 fixant les surtaxes applicables aux correspondances avion originaires de la Côte française des Somalis, à destination de la France:
Vu le décret du 2 septembre 1941 fixant les surtaxes aériennes pour les correspondances originaires de France à destination de la Côte française des Somalis ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 8 décembre 1941,
قرار
Art. 1 er. — Les correspondances officielles ou privées originaires de la Côte française des Somalis, à destination de la France continentale, sont passibles en sus des taxes postales de toute nature, d’une surtaxe aérienne fixée comme suit :
— lettres et cartes :
3 fr. 50 par 5 grammes ;
— autres objets de correspondance :
3 fr. 50 par 25 grammes.
Art. 2. — A titre provisoire, les correspondances à destination de la France, ne dépassant pas le poids de 10 grammes et es cartes interzones seront exemptes de la surtaxe.
Art. 3. — Le chef du Service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera provisoirement exécutoire en attendant l’approbation ministérielle.
NOUAILHETAS.