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Arrêté n° 937 portant réglementation sur la police de la circulation et du roulage pour les véhicules à destination du Somaliland
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 3844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 12 février 1937 réglementant la circulation générale dans la ville de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 281 du 15 mars 1951 réglementant la circulation française en Côte Française des Somalis; Sur proposition du Commandant de Cercle de Djibouti,
قرار
Art. 1er . — Tout camion, véhicule de transport en commun ou voiture de louage à destination du Somaliland, est astreint, avant de prendre le départ, à se faire contrôler à la gare automobile créée avenue de Gaulle, face au peloton mobile de gendarmerie où un parc sera établi muni de panneaux signalisateurs.
Art. 2. — Tout propriétaire ou conducteur de camion, véhicule de transport en commun ou voiture de louage, sera tenu de remplir un manifeste en double exemplaire dont un sera conservé au poste du Peloton mobile et comportant, outre le nom du propriétaire et du chauffeur et le numéro du véhicule, la liste nominative de ses passagers et un inventaire succcinct des marchandisestransportées.
Les imprimés seront tenus à la disposition des propriétaires ou chauffeurs des véhicules au poste de police du Peloton mobile.
Art. 3. — Tout véhicule qui se présentera au poste de contrôle de Loyacla sans être muni de ce manifeste visé par le Chef de poste de police du Peloton mobile de Djibouti ne sera pas autorisé à pénétrer au Somaliland, indépendamment des sanctions prévues par le présent arrêté.
Art.4. — Tout véhicule venant du Somaliland est tenu de se faire controler au poste de police de loyada.
Le Chef de poste établira dans les mêmes conditions qu’à l’article 2 susvisé un manifeste en double exemplaire (dont un sera conservé au poste de police) que le propriétaire ou le chauffeur du véhicule devra remettre au peste d’à Peloton mobile de gendarmerie à Djibouti.
Art. 5. — Toute infraction au présent arrêté sera punie ries peines prévues à l’article 475 cm Code pénal.
Art. 6. — Le Commandant de Cercle de Djibouti, le Commandant du détachement de gendarmerie de la Côte Française des Somalis et le Commissaire central de police de la ville de Djibouti sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Le Gouverneur,
N, SADOUL.