إجراء بحث

Arrêté n° 938/PERS fixant le régime de pension ou de pécule du personnel de recrutement local du Groupement nomade au forme du T.F.A.I.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le décret n° 68-148 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas;

Vu le décret n° 72-864 du 21 septembre 1972 portant création du Groupement Nomade Autonome du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la lettre n° 12.519/TOM/PEL-3 du Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer en date du 7 novembre 1972,

قرار

TITRE Ier

Pécule et pension de retraite

 

Art. 1er. — Les gradés et goumiers ayant accompli au moins dix ans de service sans interruption et non maintenus en activité perçoivent un pécule dont le taux et l’accroissement annuel au-delà de dix années de service sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire.

Art. 2. — Tout gradé ou goumier ayant accompli quinze ans de service perçoit une retraite selon les taux fixés par arrêté du Haut-Commissaire.

Art. 3. — Les gradés et goumiers totalisant plus de quinze ans de service dans l’administration locale sans avoir passé

dans le Groupement nomade autonome un temps suffisant pour avoir droit au pécule ou à la retraite et qui, en raison de leur âge ou de leur maladie, ne sont plus en état de continuer leur service, peuvent, au moment de leur libération, soit par licenciement, soit par fin de contrat, être admis à bénéficier des dispositions de l’arrêté n° 650 du 8 juillet 1943. Ils perdent alors le bénéfice de leur statut en ce qui concerne le pécule et les pensions d’invalidité.

Art. 4. — Lorsqu’un gradé ou goumier ne rengage pas, ou est licencié pour inaptitude à l’emploi, il reçoit, s’il a effectué plus d’un an de service, une indemnité égale à:

— 1 mois de solde nette pour un an de service ;

— 2 mois de solde nette pour deux à cinq ans de service ;

— 3 mois de solde nette pour plus de cinq ans de service.

Lorsqu’un goumier est licencié pour raison disciplinaire, il ne perçoit aucune indemnité.

 

 

TITRE II

Pension d’invalidité

Art. 5. — Le barème des pensions d’invalidité est le même que celui des pensions militaires de même nature.

Tout gradé ou goumier ayant reçu une blessure ou contracté une maladie à l’occasion du service et jugé incapable de continuer à servir, sera mis à la retraite d’office. Cette mise à la retraite est prononcée sur avis du conseil de santé. Elle ouvre droit à pension d’invalidité, l’intéressé conservant en outre ses droits acquis au titre de pécule ou de la retraite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus.

La pension d’invalidité allouée est ferme et non révisable.

Toutefois, en cas de perte totale de la vision d’un œil, la pension peut être révisée ; elle est portée à 100 % en cas de perte totale de la vision du deuxième œil, quelles que soient les circonstances.

Le taux de la pension est fixé de la façon suivante :

Le maximum de 100 % est égal à la pension à laquelle l’intéressé aurait eu droit après vingt ans de service pour les

goumiers, caporaux, sergents et sergents-chefs, après vingt-cinq ans de service pour les adjudants et adjudants-chefs, les pensions pour les degrés d’invalidité moindres étant proportionnelles au pourcentage attribué à ceux-ci. Au cas où l’intéressé aurait déjà droit à une retraite, la pension d’invalidité serait, quel que soit le grade, calculée selon les taux prévus pour les goumiers de 2° classe.

Si l’intéressé, après avoir été présenté devant le conseil de santé est reconnu apte à servir avec un pourcentage d’invalidité, il ne peut prétendre à pension pendant son activité. A sa radiation des contrôles, ses droits sont reconsidérés et une pension d’invalidité lui est servie en plus de son allocation viagère.

 

TITRE III

Pensions de reversion aux veuves et orphelins ou ayants-droit

 

Art. 6. — La veuve d’un goumier ou d’un gradé décédé en temps de paix des suites de blessures, maladie ou accident survenu par le fait ou à l’occasion du service a droit à pension dont le taux est égal à la moitié de la pension d’ancienneté à laquelle aurait eu droit l’intéressé après vingt ans de service s’il était goumier, caporal, sergent ou sergent-chef, après vingt-cinq ans de service s’il était adjudant ou. adjudant-chef.

La veuve qui se remarie perd ses droits à pension ou à la jouissance de pension.

Les enfants mineurs du défunt âgés de moins de quinze ans et issus du mariage contracté dans les formes légales sont substitués à leur mère dans ses droits lorsque celle-ci vient à décéder ou à se remarier.

En cas de décès d’un gradé ou goumier titulaire d’une retraite ou d’une pension d’invalidité, sa veuve, à laquelle se

substitueront ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, percevra 50 % de la retraite ou de la pension d’invalidité dont il est titulaire.

 

TITRE IV

Convention relative à l’affiliation à la caisse locale de retraites des personnels et anciens personnels du Groupement nomade autonome.

 

Art. 7. — La convention du 8 décembre 1972 relative à l’affiliation à la caises locale de retraites des personnels et

anciens personnels du Groupement nomade autonome annexée au présent arrêté est rendue applicable pour compter du 1‘ janvier 1973.

Art. 8 — Le chef du Service du personnel et le commandant du Groupement nomade autonome sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

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