إجراء بحث
Arrêté n° 945 sur les attributions et le fonctionnement du Service du ravitaillement général.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre;
Vu l’arrêté du 26 août 1939 créant un Service du ravitaillement général ;
Vu l’instruction ministérielle 1063 du 7 août 1939;
Vu les instructions du Département des finances adressées au trésorier-payeur par le télégramme n° 10 du 19 septembre 1939;
Vu l’arrêté du 21 octobre 1939 portant organisation de la comptabilité du Service des échanges commerciaux ;
Vu les arrêtés des 9 août et 15 septembre 1940 sur le Service du ravitaillement général,
قرار
Art. 1 er. — Le fonctionnement du Service des échanges commerciaux et de la Commission d’importation exportation est provisoirement suspendu.
Art. 2. — Les attributions précédemment dévolues à ces organismes sont désormais confiées au Service du ravitaillement général de la Côte francaise des Somalis.
Art. 3. — Le Service du ravitaillement général est chargé de l’acquisition, du payement, du transport, de la réception et de la répartition des denrées, matières et produits essentiels necessaires aux besoins
de la colonie tant pour la population civile que militaire. Il est place sons l’autorité directe du Gouverneur de la Côte française des Sonialis.
Art. 4. — Le Service du ravitaillement general fonctionne sous l’autorité de l’inspecteur des affaires administratives. Il a seul délégation permanente du Gouverneur pour tous actes intéressant le service. Il
est notamment ordonnateur delegué et peut seul signer par délégation du Gouverneur toute commande préparée par une des branches du service.
Il est assisté pour les questions relatiaux denrées en provenance de la France, des colonies françaises et de l’A. O. I. : par le chef du Service des affaires politiques :
— aux marchandises provenant d’achat, de réquisitions ou de saisies effectuées en Côte française des Sonialis : par le chef du Service des affaires économiques, as sisté d’un représentant du Service de l’enregistrenient ;
— aux marchandises en provenance du Yemen ou d’Aden : par un commerçant de la place, chef de la branche commerciale du service.
Toutes les denrées, quelle qu’en soit l’origine, sont entreposées dès réception par la branche intéressée dans un maga sin spécialement affecté à cet effet, placé sous la direction du chef du Service des douanes.
Toutefois, par exception à cette règle générale, les denrées périssables, quelle qu’en soit l’origine, sont mises dès leur arrivée en Côte française des Somalis à la disposition du chef de la branche commerciale.
Art. 5. — Chacune des trois branches du service concourant à l’approvisionnement en matière tient:
1° Un livre-journal des commandes passées, mentionnant : sur la page de gauche, date et quantité des marchandises com mandées: sur la page de droite, date, quanlité des marchandises reçues. Il fait res sortir, à l’encre rouge, les manquants constatés, les réserves éventuelles sur la qualité des produits livrés;
2° Un livre-journal réunissant par lots de marchandises livrées les éléments ci-dessous : prix d’achat global, frais de transport par chemin de fer ou navire, pertes en cours de transport, frais de douane,
frais de transport par camions au magasin central, perte estimée pour coulage en magasin :
3° Le chef du Service des douanes prend en charge les marchandises qui sont livrées au Magasin central par les diverses branches concourant à l’approvisionnement du service.
La réception des marchandises est prononcée par une Commission de trois membres, comprenant :
— l’inspecteur des affaires administratives, président ;
le chef de la branche commerciale, membre ;
le chef du Bureau des affaires économiques, membre.
La comptabilité-matière de ces denrées (entrée et sortie) est suivie conformément aux règles administratives de la comptabilité-matière.
Les ordres recettes émis comme contre-partie des sorties de marchandises sont établis au nom des diverses parties prenantes, limitativement fixées comme suit :
l’intendant, pour les denrées dont la cession a été admise par le Comité prévu à l’article 11 pour les besoins de la population militaire; le président de la Chambre de commerce, pour les denrées attribuées
dans les mêmes conditions au commerce local et aux boutiques administratives ouvertes en ville; les commandants de cercle et chefs de poste administratifs, pour les cessions qui leur sont consenties sur
l’initiative du chef du Bureau des affaires politiques.
Art. 6. — La comptabilité-deniers est suivie et établie par le chef du Service des douanes qui tient le registre des recettes et des dépenses effectuées. Il dispose :
1° D’un livre-journal coté et paraphé où seront décrits successivement les ordres de payement délivrés;
2° D’un livre-journal, également coté et paraphé. des ordres de recettes émis.
Ordres de recettes et mandais de payement seront accompagnés des pièces réglementaires, comme en matière financière.
Art. 7. — Les comptes ouverts au Trésor par arrêté du 21 octobre 1939 sont maintenus.
Toutes les opérations du Service du ravitaillement général seront effectuées, selon leur nature, sur ces comptes.
Art. 8. — Les mandats de payement au bénéfice des sociétés qui exportent sur l’A. O. I seront établis par
le Service des douanes, au vu d’un bon à mandater délivré par le chef du Service du ravitaillement général; ce bon à mandater ne sera établi que sur présentation d’un document (lettre de voiture ou autre) contresigné des réceptionnaires italiens déclarant que les quantités expédiées correspondent exac
tement aux quantités reçues.
Les entrées dans le magasin géré par le Service de la douane seront prises en charge aux prix de revient établis à l’aide des éléments divers mentionnés au 2° de l’article 5.
Art. 9. — Par exception aux règles de gestion fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les denrées périssables mises à la disposition ou achetées par la branche commerciale du Service du ravitaillement sont suivies par une comptabilité commercial.
Un volant de trésorerie lui est constitué à cet effet par une avance de ceat mille francs mise à sa disposition a la Banque de l’Indochine.
Les achats des denrées nécessitant des opérations de change sont opérées en accord avec l’Office colonial des changes.
A titre exceptionnel la branche commerciale est autorisée à utiliser un compte chèque à la Banque de l’Indochine tant pour le règlement de ses débits et crédits que pour le payement de ses achats en devises étrangères.
Il est rendu compte chaque semaine au Comité prévu à l’article 11 des opérations diverses ainsi effectuées.
Art. 1(1. — L’entretien des troupeaux appartenant au service, destinés soit à constituer une réserve permanente de viande sur pied, soit à être livrés par fraction à la consommation est confiée au chef du
Service vétérinaire de la colonie.
Il tient un livre-journal faisant ressortir pour chaque catégorie les mouvements de prise en charge et de sortie du bétail, les dépenses effectuées pour l’entretien des animaux.
Art. 11. — Un Comité de coordination se réunit chaque semaine sous la présidence du Gouverneur ou de son délégué. Il comprend :
— l’inspecteur des affaires administratives;
le président de la Chambre de commerce ou son délégué;
— un représentant du général commandant supérieur, assisté de l’intendant militaire;
— un représentant de l’Office colonial des changes;
— le chef de branche commerciale du service;
— le chef du Service des affaires politiques ;
— le chef du Service des affaires économiques ;
— le chef du Service des douanes.
A chacune de ces réunions :
1 ° Il est rendu compte, par chaque branche du service, des approvisionnements entrés en magasin au cours de la semaine précédente;
2 ° Par le chef de la branche commerciale des quantités de denrées périssables livrées directement au commerce au cours de la semaine précédente;
3° La (piant ité de chaque sorte de produits à mettre à la disposition de la population est fixée. Répartition en est faite entre besoins civils et besoins militaires.
Le président de la Chambre de commerce est chargé de la répartition entre les commerçants de la place des quotités mises à sa disposition. Il est également chargé de l’approvisionnement des magasins administratifs ouverts en ville.
4° Les prix de cession en gros, demigros et détail sont déterminés pour chaque denrée livrée à la circulation.
Mensuellement, l’inspecteur des affaires administratives fait un exposé général de la situation du service et notamment :
— achats et ventes effectués durant le mois précédent ;
— stocks existant au magasin ceniial;
— rapprochement de la comptabilité-matière et de la comptabilité-deniers.
Le chef du Bureau des affaires politiques fait fonction de secrétaire du comité. Il établit les procès-verbaux des sauces et centralise toute documentation concernant le ravitaillement général.
Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles du présent ar rêté, notamment celles des arrêtés des 9 août et 25 septembre 1940 sur le ravitaillement général de la colonie.
Art. 13. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.
NOUAILHETAS.