إجراء بحث
Arrêté n° 947 relatif a la participation de l’armée au maintien de l’ordre public.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté n° 449. du 10 juillet 1933, relatif à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public sur le territoire de la Côte française des Somalis et dépendances :
Vu la loi du 7 juin 1848 déclarée exécutoire dans les colonies par décret du 23 janvier 1852 :
Vu la circulaire ministérielle (colonies), du 19 juillet 1912, modifiée par les circulaires ministérielles n° 464 1/1, du 23 mars 1929 et n° 2334 1/1. du 22 septembre 1936:
Vu l’instruction interministérielle du 13 octobre 1934, relative à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public;
Après avis du commandant supérieur des troupes du groupe de la Côte française des Somalis :
Après approbation des Ministres de la guerre et des colonies (D. M. n° 1384 1/1, du 10 juillet 1937),
قرار
TITRE Ier
PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Le présent arrêté a pour objet de régler les conditions de la participation de l’armée au maintien de l’ordre public sur le territoire de la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances.
Il ne s’applique pas aux différents services d’ordre auxquels l’armée peut être appelée à prêter son concours et qui sont réglés par des instructions particulières.
Art. 1er. — Le maintien de l’ordre sur le territoire de la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances incombe à l’autorité civile.
L’autorité militaire ne peut agir qu’en vertu d’une réquisition des autorités civiles dénommées à l’article ci-après.
Il est assuré par la police locale, la milice indigène, la gendarmerie et, subsidiairement, par les troupes de ligne (troupes de toutes armes y compris l’armée de l’air et l’armée de mer).
En principe, l’intervention de ces troupes est réglée, conformément aux dispositions des chapitres I.II. III. IV, de la circulaire ministérielle du 19 juillet 1912.
Ce n’est que dans le cas prévu au chapitre V de ladite circulaire que l’autorité civile procède par voie de réquisition,
c’est-à-dire lorsque l’intervention des troupes présente un tel caractère d’urgence qu’il n’est pas possible de se conformer aux règles exposées dans les chapitres 1 à IV de la circulaire susvisée.
Le concours absolu et continu que doivent se prêter l’autorité civile et l’autorité militaire est la condition indispensable à la bonne exécution des réquisitions.
TITRE II.
DES RÉQUISITIONS.
Autorités pouvant exercer le droit de réquisition.
Art. 2. — Les autorités civiles pouvant exercer le droit de réquisition sont :
— le Gouverneur ou. en son absence, le suppléant :
— les chefs de circonscription administrative:
— Le procureur de la République, chef du service judiciaire;
— le commissaire de police de Djibouti.
Les pouvoirs ci-dessus conférés aux magistrats de l’ordre judiciaire civil s’appliquent aux magistrats de l’ordre militaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans les cas urgents, les officiers, grades et commandants de brigades de gendarmerie peuvent requérir directement l’assistance de la troupe.
Autorités militaires susceptibles d’être riquises.
Art. 3. — Les autorités militaires susceptibles d’être requises sont : le commandant supérieur, les commandants d’armes, les chefs de gardes, piquets et patrouilles dans les cas et conditions prevus par le décret sur le service de garnison. lorsque les troupes doivent agir sur place ou être employées dans un rayon de dix kilomètres de leur garnison (sauf décision du commandant supérieur. rattachant à la place par mesure d’ordre public une agglomération ou un établissement plus éloigné).
En cas d’urgence, tous autres commandants de la force publique et. en particulier, les chefs de détachement de troupes en cours de déplacement n’étant pas déjà l’objet d’une réquisition.
Disposition s préliminaires aux réquisitions.
Art. 4. — L’autorité civile est seule juge du moment où la force armée doit être requise.
Elle a le devoir, dès que la tranquillité publique se trouve menacée, d’aviser de la situation l’autorité militaire susceptible d’être requise, de la tenir au courant des phases diverses des événements et de lui fournir tous les éléments d’apprecialion utiles pour que le secours qui sera requis puisse arriver en temps opportun dans les conditions jugées nécessaires par l’autorité requérante.
L’autorité civile ne s’adresse qu’aux au torités militaires dénommées dans l’artide 3.
Art. 5. — L’autorité militaire prépare les mesures d’exécution qui sont la cotise quence des communications de l’autorité requérante en lui signalant s’il y a lieu les difficultés d’ordre matériel rencontrées.
Elle tient le plus grand compte des avis qui lui sont donnes par l’autorité requétante.
Elle s’efforce, en particulier, de donner satisfaction à la demande adressée par celle-ci quant aux effectifs et à la nature des troupes à employer, étant entendu qu’en principe ce n’est qu’à défaut et en cas d’insuffisance des forces de police et de la gendarmerie qu’il est tait appel aux troupes de ligne.
Art. 6. — Lorsque les autorités civiles et militaires jugent à propos de se réunir pour se concerter et qu’elles ne sont pas d’accord sur le lieu de réunion, elles se rencontrent de droit à la mairie, si la réquisition émane d’un magistrat municipal, et. dans tous les autres cas, chez celui des représentants de l’une ou de l’autre autorité dont le rang est le plus élevé dans l’ordre des préséances.
Forme des réquisitions.
Art. 7. — Les réquisitions, suivant leur objet, sont divisées en trois categories :
a) Les réquisitions générales, qui ont pour but d’obtenir des autorités militaires les moyens nécessaires au maintien de l’ordre public. Ces réquisitions sont normalement les premières adressées, en particulier s’il a pu être fait des prévisions préalables a l’emploi des troupes;
b) Les réquisitions particulières, qui ont pour objet de confier à une troupe déterminée une mission précise et délimitée.
Ces réquisitions peuvent être précédées ou non d’une réquisition générale;
c) Les réquisitions spéciales qui ont pour objet de prescrire l’usage des armes hors des deux cas prévus plus loin où il peut être recouru aux armes « sans y être expressément autorisé par un officier civil ».
Dans tous les cas, l’autorité requérante peut toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.
Forme des réquisitions.
Art. 8. — Toute réquisition doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, datée, signée et rédigée dans la forme suivante :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Nous (indication du nom et de la qualité de l autorité requérante), requérons en vertu de la loi M. commandant de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer d’une façon claire et précise l’objet de la réquisition et l’étendue de la zone dans laquelle que doit être exercée).
Et, pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
Fait à le (Signature.)
Art. 9. Quand il s’agit de réquisition générale ou particulière, l’autorité requérante doit y joindre des indications sur la nature et l’effectif des moyens a employer ainsi que son avis personnel sur les dispositions a prendre notamment sur les points suivants ;
— moment le plus favorable pour l’arrivée des troupes;
— points à occuper;
— mode d’accès de ces troupes à ces points;
— conduite générale à tenir par la troupe à l’arrivée.
Pour une réquisition générale, mention est faite des autorités qualifiées pour utiliser les troupes sur place.
Pour une réquisition particulière, cette indication est remplacée par celle des autorités civiles appelées a coopérer avec la troupe.
Pour une réquisition spéciale, il est mentionné expressément que l’autorité civile requiert l’usage des armes, l’autorité militaire restant toujours libre d’en régler l’emploi (effectifs à mettre en ligne, nature des armes, commencement, fin, durée. mode d’emploi ).
Ces réquisitions sont répétées chaque fois que l’autorité civile juge nécessaire l’usage des armes.
Envoi des réquisitions.
Art. 10 . — Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans les circonscriptions de celui qui les donne et de celui qui les exécute.
Toutefois, le droit de poursuivre est ouvert au chef de détachement qui jugerait nécessaire d’en bénéficier, pour atteindre le but qui lui a été assigné. En aucun cas, le chef de détachement exécutant une réquisition ne doit abandonner la poursuite s’il a pris le contact, alors même qu’il a franchi les limites de la circonscription dans laquelle il a été requis. Il ne cesse, le cas échéant, les opérations commencées qu’après en avoir remis la direction au chef du détachement réquisitionné dans la circonscription voisine ou désigné à cet effet.
Quand l’autorité militaire ne peut satisfaire à la fois aux réquisitions de plusieurs autorités civiles, l’ordre dans le quel ces réquisitions sont exécutées est ce lui dans lequel les autorités requérantes sont citées à l’article 2 ci-dessus. Si ces autorités sont de même rang, l’autorité militaire obéit à la réquisition qui lui paraît présenter les plus grands caractères d’urgence.
Art. 11. — En principe et sauf le cas d’urgence absolue, les réquisitions générales sont adressées au commandant supérieur des troupes.
Les réquisitions particulières ou spéciales sont adressées au commandant de la troupe intéressée.
Dans le cas où cette troupe aurait déjà fait l’objet d’une réquisition générale, la nouvelle réquisition ne peut être faite que par l’autorité qui a signé la réquisition générale, ou, en cas d’urgence, par son représentant chargé d’assurer le maintien de l’ordre sur le point occupé par cette troupe.
S’il doit être satisfait sans délai a la réquisition, cette dernière est adressée a l’autorité la plus qualifiée pour y repondre.
Art. 12. Si la réquisition établie dans la forme prévue ci -dessus a l’article 8 n’est pas remise en mains propres au représentant de l’autorité requise, elle peut lui être adressée sous pli postal, par télégramme officiel, ou par courrier spécial.
Elle est exécutoire dès réception. Toutefois, lorsqu’elle est adressée par voie télégraphique, elle doit être suivie par le plus prochain courrier d’une confirmation écrite.
Le chef militaire qui, avant d’avoir reçu cette confirmation, procède a l’exécution de la réquisition, est couvert par le présent arrêté qui lui tient lieu d’ordre écrit.
Obligation respective des autorités requérant des autorités requises.
Art. 13. — L’autorité requise lait connaître d’urgence et par la voie la plus rapide, à l’autorité requérante, la date et l’heure auxquelles lui sont parvenus, soit l’écrit, soit le télégramme qui aura porté la réquisition à sa connaissance.
Si la réquisition n’est pas faite dans les conditions indiquées à l’article 8, l’autorité militaire signale par les voies les plus rapides, à l’autorité civile, l’irrégularité qu’elle contient et lui notifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’y obtempérer en l’état.
Néanmoins, elle prépare l’exécution de la réquisition, mais ne l’exécute qu’après que l’autorité civile a fait disparaître l’irrégularité signalée.
Si les indications mentionnées à l’article 9 ont été omises par l’autorité civile, l’autorité militaire en prend acte, en informe l’autorité civile, pour en provoquer l’envoi, rend compte par la voie hiérarchique, mais exécute néanmoins la réquisition sous sa responsabilité en s’inspirant des circonstances et du but à atteindre.
Si la réquisition est régulière en la forme, l’autorité militaire en assure l’exécution sans en discuter l’objet ni la teneur.
Elle procède immédiatement à cette exécution sans en référer à l’autorité qu lui est hiérarchiquement supérieure. Toute fois, elle l’informe le plus tôt possible de la réquisition reçue et des dispositions prises ou prévues.
Art. 14. — Tant que dure l’effet de la réquisition, l’autorité militaire reste seule juge des moyens de son exécution.
La fixation des effectifs à employer au maintien de l’ordre est une prérogative de l’autorité militaire. Elle les détermine en tenant compte, d’une part, des indications et avis de l’autorité requérante, et, d’autre part, des ressources dont elle peut disposer en propre dans l’étendue de son commandement et de celle qu’elle est susceptible de recevoir de l’autorité supérieure.
Si les moyens dont elle dispose ainsi sont insuffisants, elle rend compte à l’autorité dont elle dépend hiérarchiquement en faisant connaître l’effectif des renforts nécessaires.
Les indications et l’avis de l’autorité requérante constituent également un des éléments importants de la décision de l’autorité requise, mais ils ne sauraient engager cel le dernière.
Art. 15. Au cours de la période d’exécution, l’autorité militaire doit se main tenir en liaison avec l’autorité civile et elle est tenue de la consulter, a moins de cas de force majeure, sur la convenance
et l’opportunité des moyens d’action qu’elle se propose de mettre en oeuvre.
Ces moyens d’action doivent, en effet, être souvent subordonnes a l’état d’esprit des populations et a certaines autres considérations que l’autorité civile est plus a même de juger, considérations qui de coulent souvent de ses renseignements personnels ou des ordres et directives qu’elle peut recevoir du Gouverneur.
De son côté, l’autorité civile doit traitsmettre a l’autorité militaire toutes les informations de nature a l’intéresser et se tenir constamment prête a répondre aux demandes d’avis qui peuvent lui être adressées.
Les représentants des autorités civiles et militaires, sur l’initiative de l’un d’eux, ont toujours la faculté de se réunir en vue de délibérer sur les difficultés qui peuvent se présenter et cours d’exécution.
Fin des réquisitions.
Art. 16. Le concours des troupes ne prend lin que lorsque l’autorité requérante a notifié à l’autorité requise, par écrit ou par télégramme officiel, la levée de sa réquisition.
Lorsque sa mission est terminée, le commandant des troupes accuse réception à l’autorité requérante de la levée de sa réquisition et informe ses chefs hiérarchiques.
Toute réquisition, une fois exécutée, donne lieu à un rapport sur les opérations effectuées qui est établi et transmis dans les conditoins prévues au 15 paragraphe de la circulaire ministérielle (colonies) du 13 janvier 1905.
Ce rapport peut être transmis au Ministre de la guerre par l’intermédiaire du Ministre des colonies et par la voit hiérarchique.
Dispositions préparées à l’avance.
Art. 17. — Des plans dits « plans de protection ». correspondant soit à des troubles généralisés, soit à certaines éventualités particulières, peuvent être établis à l’avance (dans la colonie) en collaboration entre les autorités civiles et militaires. Ils ont notamment pour objet de prévoir les points à garder, les effectifs à y consacrer, les troupes à réserver et de faciliter une participation rapide de l’armée au maintien de l’ordre public.
Ils peuvent être complétés par des instructions particulières à chaque garnison. établies dans les mêmes conditions de collaboration sur l’ordre du commandant supérieur.
La mise en application de ces plans se fait sur réquisition précise de l’autorité civile qui indique les modalités d’application (nature du plan à appliquer, applica tion totale ou partielle, exceptions à prévoir et, le cas échéant, dispositions complémentaires).
La réquisition donnée pour l’application d’un plan de protection lieu a la fois lieu de réquisition générale et de réquisition particulière.
Réquisition individuelles.
Art. 18. En vertu de l’article 106 du Code d’instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique, et par conséquent tout militaire, est en état de réquisition légale et permanente sans qu’il soit besoin d’une réquisition écrite de l’autorite civile lorsque, en cas de crime ou de délits flagrants, il s’agit de s’assurer de la personne du prévenu
En conséquence et conformément au règlement sur le service de garnison, tout militaire en uniforme doit prêter spontanément main forte, même au péril de sa vie, a la gendarmerie ainsi qu’aux agents de l’autorité, lorsque ceux-ci sont en uniforme ou revêtus de leurs insignes.
En outre, s’il n’y a pas d’officier de police présent sur les lieux, tout militaire doit se saisir du malfaiteur et de remettre a la gendarmerie ou a l’autorité de police la plus voisine.
TITRE III.
DE 1.’EMPLOI DES TROUPES.
(‘flUstit Illifill <h x troupe*.
Art. 19. — Les troupes doivent être em
ployées en unités constituées en principe
de l’effectif d’une section minimum, au
tant que possible sous les ordres d’un
officier.
Tout officier désignés pour ce service doit, aux qualités d’énergie et de sangfroid indispensables au commandement d’une troupe dans ces circonstances délicates, joindre le tact nécessaire dans les rapports avec les autorités civiles: il doit veiller avec soin à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à la dignités en même temps qu’au prestige de la force armée.
Toute troupe appelée à marcher pour une réquisition doit comporter un clairon (ou trompette).
Dans certains cas dont l’autorité civile reste juge et dont elle assume la responsabilité, les troupes de gendarmerie peuveut être utilisées par fractions aussi réduites qu’il est nécessaire sous réserve que chacune des ces fractions, quel qu’en soit l’effectif, ait toujours un chef (gendarme le plus ancien à défaut de gradé).
Commandement.
Art. 20. — Les troupes de toutes catégories ne reçoivent d’ordres que de leurs chefs militaires.
Quand plusieurs unités de milice, de gendarmerie et de troupe de ligne sont appelées à coopérer à l’exécution d’une même mission, le commandement d’ensemble sera assuré par l’officier de plus ancien dans le grade le plus élevé. Cet officier se mettra immédiatement en liaison avec le représentant sur place de l’autorité requérante.
Armement des troupes.
Art. 21. — Les troupes employées au maintien de l’ordre sont, en principe. dotées de leur armement individuel normal à l’exclusion de l’armement collectif ou à grande puissance (F.M., mitrailleuses, en gins, grenades explosives, canons). Elles peuvent être pourvues d’engins spéciaux ou de moyens de défense passifs (réseaux de fils de 1er à pose rapide, chevaux de frise) destinés à maintenir Fordre sans effusion de sang: ces engins ou moyens de défense passifs sont pris sur Fordre de l’autorité requise. L’armement collectif n’est emporté que dans le cas de mise en application d’un plan de protection qui en prévoit l’emploi ou sur ordre du Gouverneur.
Les chars, autos-mitrailleuses, canons, avions, ne sont employés que sur l’ordre du Gouverneur.
L’autorité militaire peut modifier Parmement individuel des troupes, par exemple en cas de travaux a exécuter.
Des instructions du commandant supérieur, préalablement soumises a lapprobation du Gouverneur, fixent les conditions (nature, importance, mode de transport ) dans lesquelles les munitions sont prises.
l/odalités générales d’emploi.
Art. 22. Dans l’exécution des réquisitions, les troupes réquisitionnées doivent se renfermer exactement dans le mandat tracé par la réquisition.
Le commandant des troupes doit éviter autant que possible tout contact des troupes avec la population.
Les autorités requérantes et les autorités requises devront s’efforcer de ne pas placer de faibles effectifs en présence de rassemblements importants.
Lorsqu’un conflit est a prévoir, les troupes de ligne doivent être accompagnées de militaires de la gendarmerie ou d’agents de la force publique pour procéder aux arrestations qui seront nécessaires. En outre, il y a le plus grand intérêt à ce qu’un magistrat civil ayant qualité pour, le cas échéant, faire des sommations comme il est prévu à l’article 25, se trouve avec elles.
Réyles générales pour l’emploi des armes.
Art. 23. — L’usage des armes comprend :
— celui des armes blanches (sabres, baïonnettes, etc.) ;
— celui du feu;
— celui des engins explosifs.
L’usage des armes par les troupes est toujours commandé par leurs chefs militaires.
S’il est fait usage du feu ou d’engins explosifs, le commandant de la troupe doit faire cesser le tir immédiatement après les premiers coups.
La troupe et particulièrement les officiers doivent s’employer à éviter tout usage des armes en faisant preuve, jusqu’aux dernières limites, du calme, du sang-froid, de la patience et de sentiments d’humanité dont ils sont coutumiers.
L’emploi des armes blanches et celui du feu ne peuvent se justifier pour les isolés qu’en cas de légitime défense caractérisée.
L’emploi du tir à blanc et du tir en l’air est interdit.
Usage des armes sans réquisition spéciale préalable.
Art. 21. — Les troupes requises ne peuveut faire usage de leurs armes sans ré-quisition spéciale que dans les cas suivants :
1° Si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles (ces violences ou voies de lait doivent être caractérisées, graves et généralisées) :
2° Si elles ne peuvent défendre autre ment le terrain qu’elles occupent ou les postes dont elles sont chargées.
Dans tous les autres cas, elles ne peuveut faire usage des armes qu’a près réquisition spéciale par l’autorité civile.
Le commandant de la troupe, quand les circonstances le lui permettent, a le devoir d’alerter les assaillants, soit par une ou plusieurs sonneries du « garde à vous ».
soit par des avis répétés a haute voix et sur un ton ferme. que l’emploi des armes va être ordonné.
Avant d’agir, il laissera s’écouler autant de temps (pie le lui permettra la sécurité de sa troupe ou la conservation des postes et du terrain.
Quand l’usage du feu ou d’engins explosifs doit être renouvelé, il doit être procédé. toutes les fois que cela est possible, à de nouveaux avertissements.
Usage des armes sur réquisition spéciale.
Art. 25. — L’usage des armes, sur réquisition spéciale de l’autorité civile, a toujours lieu après qu’un magistrat civil a procédé sur les lieux aux sommations, dans les conditions prescrites par l’article 3 de la loi du 7 juin 1848 (I). Ces sommations sont renouvelées quand l’usage des armes doit l’être.
Tous avertissements ou sommations mentionnés ci-dessus devront, le cas échéant, être traduits par un interprète.
Dispersion des attroupements.
Art. 26. — La dispersion des attroupements par la force armée a lieu dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1848. Dette opération est confiée à la police. à la milice indigène et à la gendarmerie, et seulement en cas de nécessité absolue aux troupes de ligne.
Le recours à la force n’implique pas (1) Extrait de la loi du 7 juin 1848 :
Art. 3. — Lorsqu’un attroupement armé eu non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur les lieux de l’attroupement.
Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistrat.
Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.
Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation précédée d’un roulement de tambour sera faite par le magistrat.
En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force.
Si l’attroupement est sans arme, le magistrat après le premier roulement de tambour (si la troupe n’a pas de tambour, le roulement de tambour peut être remplacé par une sonnerie de « garde à vous »), exhortera les ciioyens à se disperser. S’ils ne se retirent pas.
trois sommations seront successivement faites.
En cas de résistance, l’attroupement sera dispersé par la force.
obligatoirement l’usage immédiat des armes. Cet usage peut, suivant le cas, être précédé ou non de l’emploi de moyens propres à dissiper l’attroupement sans effusion de sang: mais foules les fois que le commandant de la troupe ne se trouvera pas, pour la dispersion d’un attroupement, dans l’un des cas prévus à l’article 21 ci-dessus, il ne devra faire usage des armes qu’après réquisition spéciale de l’autorité civile.
TITRE IV.
SANCTIONS.
Art. 27. La responsabilité des autorités des divers ordres dans les réquisilions est definie par les articles suivants du Code penal et du Code de justice militaire :
A) Dispositions applicables aux autorités civiles qui adressent la réquisition :
articles III, 1ss, 189, 190 et 191 du Code pénal :
B) Dispositions applicables aux autorités militaires qui assurent l’exécution de la réquisition : articles 205 et 215 du Code de justice militaire et 2334 du Code pénal.
TITRE V.
DOCUMENTS ABROGÉS.
Art. 28. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrête n° 119 du 10 juillet 1933.
TITRE VI.
Art. 29. — Le commandant supérieur des troupes, les commandants d’armes, le procureur de la République, le commissaire de police de Djibouti sont chargés, chacun en ce (pii le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur :
PIERRE-ALYPE.