إجراء بحث

Arrêté n° 951 fixant les modalités du concours pour l’emploi d’inspecteur stagiaire du cadre de la police de la Côte française des Somalis. Le Gouverneur de la Côte française des So- malis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’arrêté du 21 février 1938, créant à la Côte francaise des Somalis un eadre local de la police,

قرار

Art. 1er, — Le concours pour l’emploi d’inspecteur stagiaire à la police, prévu par le dernier paragraphe de Particle IV de l’arrèté du 21 février 1938, est soumis aux régles ci-après énumérées,

 

Il a lieu exclusivement à Djibouti « une dute fixée par décision du Gouvernenr,

 

Art. 2. — Le concours pour l’emploi comprend les épreuves écrites suivantes :

 

1° Une rédaction sur un sujet général (temps accordé une heure).

 

Une dictée (temps accordé une heure) qui servira en méme temps d’épreuve d’écriture :

 

3° La rédaction d’un rapport n’exigeant aucune connaissance technique (temps accordè:deux heures);

 

4° Une question sur la géographie de la France et de ses colonies l’ temps accordé :

une heure) :

 

5° Deux problemes d’arithmétique temps accordé : une heure).

 

Art,3. — La valeur relative des épreuves est déterminée pur les coefficients suivants:

 

1° Rédaction……………1

2° Dictée (écriture)………2

(orthographe)…………….3

3 Rédaction d’un rapport……3

4° Géographie (France et colonies)…2

5° Arithmétique………………………1

 

Art. 4, — Une commission spéciale est instituée à Djibouti pour la surveillance des candidats et la correction des épreuves, Elle sera composée de la manière suivant;

Président : un administrateur des colonies, désigné par le Gouverneur:

 

Membres :

— un magistrat, désigné par le chef du Service judiciaire:

 

— un inspecteur de la Sûreté nationale ou de la police judiciaire, désigné par le chef du Service de la sûreté.

 

Art. 5. — Nul ne peut être déclaré admis à l’issue du concours s’il n’a pas obtenu la movenne 12, Une note 6 est éliminatoire, 

 

Art. 6. — Les candidats déclarés admissibles qui n’auront pas eté cependant nommés ne seront pas astreints à se présenter au concours suivant ; ils conserveront le bénéfice des points acquis et pourront être classés concurremment avec les nouveaux candidats: s’ils préfèrent participer aux épreuves d’un second concours ils perdent, dans ce cas, le bénéfice des points acquis au premiel Concours.

 

Art. 7. — Si le classement des candidats privilégiés qui n’auront pas concouru une deuxième fois ne permet pas encore de les nommer, ils ne conserveront aucun droit et seront placés, pour le troisième concours, dans la situation des candidats nouveaux.

 

Art. 8. — Nul ne peut prendre part plus de trois fois aux épreuves du concours,

 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregitre et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert Deschamps.