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Arrêté n° 957/SG/CG portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications du Territoire Français des Afars et des Issas
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Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi no 617-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1981 portant organisation du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres ;
Vu le décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer, mo- diflé par décret no 517-481 du 4 avril 1957;
Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif à l’application de l’article ler du décret no 56-1229 susvisé ;
Vu l’arrêté ministériel n°, 18-57 du 30 octobre 1957 fixant la date d’application du décret du 3 décembre 1956 susvisé en ce qui concerne l’Office des Postes et Télécommunications du Territoire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 23-57 du 21 décembre 1957 fixant les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil d’administration de l’Oftice des Postes et Télécommunications du Territoire ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 décembre 1959 flxant les règles de la gestion financière et comptable des offices locaux des Postes et Télécommunications des Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au Ministre des Postes et Télécommunications d’attributions du Ministre d’Etat en matière de Postes et Télécommunications dans les Territoires d’Outre-Mer ;
قرار
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 26 juin 1968.
Art. 1er. — L’Office local créé par l’article 1er du décret modifié n° 56-1229 du 3 décembre 1956, susvisé prend le nom d’Office des Postes et Télécomunications du Territoire Français des Afars et des Issas,
Cet Office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il à son siège à Djibouti.
Art 2.— lOffice des Postes et Télécomunications du Territoifé français des Afars et des Issas est chargé:
— de l’exploitation du service public des postes et télécomunications du régime intérieur du Territoire, €n application des règlements en vigueur et des délibérations de la Chambre des Députés prévues par l’article 31, III, o), de la loi du 3 juillet 1967 susvisée ;
— dans les conditions à définir par une convention entre le Haut-Commissaire de la République et le Président du Conseil de Gouvernement, de la gestion des intérêts et besoins de la compétence de l’Etat en matière de postes et télécommunications prévues à l’article 38 de la même loi du 3 juillet 1967, et de l’application des conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle et de l’Union internationale des télécommunications.
L’Office exerce à cet effet les monopoles postal et des télécommunications, effectue le règlement des valeurs, effets ou virements postaux échangés hors de Son ressort, dans les conditions jrévues par les textes en vigueur, et applique la législation et la réglementation relatives aux postes et télécomunications d’outre-mer.
Il assure également la préparation et l’exécution des plans d’équipement des postes et télécommunications.
Art. 3. — L’Office des Postes et Télécommunications du Territoire Français des Afars et des Issas est administré par un Conseil d’administration siégeant à Djibouti, qui se compose d’un président et de huit membres.
La présidence du Conseil d’administration est assurée par le Ministre des Affaires intérieures où, en cas d’absence ou d’empéchement de celui-ci, soit par le Ministre chargé de son intérim soit, à défaut, par un Ministre désigné à cet effet par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Les membres du Conseil d’administration comprennent quatre téprésentantslde l’Etatet quatre représentants du Territoire, aifsi qu’un nombre égal de suppléants désignés pour deux ans Leurs fonctions sont gratuites.
Les réprésentantälldu Territoire ainsikque leurs suppléants rescpectifs sont désignés :
— un membre et son suppléant par la Chambre des Députés, parmi les députés ;
— trois membres et leurs suppléants fespectifs par le Président du Conseil de Gouvernement, en Conseil.
Le directeur et l’agent comptable de l’Office assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration qui peut également appeler en séance, à titre consultatif, toute personnalité qualifiée de son choix.
Le directeur est accompagné éventuellement des chefs de section de la direction de l’Office.
Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la: demande de la moitié au moins de ses membres.
Il siège au minimum deux fois par an, en assemblée ordinaire: la deuxième réunion prévue en fin d’année est
spécialement consacrée à l’examen. du projet de budget annuel de l’Office qui doit être présenté avant le 1er décembre.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Tout membre ne peut se faire remplacer que par son suppléant, les votes par procuration n’étant pas admis. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les débats du Conseil d’administration sont secrets et les participants tenus de respecter ce secret.
Art. 4 — Les séances du Conseil. d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire de séance et qui sont transmis à tous les membres du Conseil d’administration et au Président du Conseil de Gouvernement.
La Direction de l’Office assure le secrétariat du Conseil d’administration, l’organisation matérielle des séances, la rédaction des procèès-verbaux et la garde des archives.
Art. 5. — Le Conseil d’administration peut désigner en son sein un comité permanent de direction composé de son président et de deux membres choisis respectivement parmi les représentants de l’Etat et du Territoire.
Le comité permanent peut recevoir délégation du Conseil d’administration pour prendre des délibérations et donner des avis en toutes matières de sa compétence à l’exception du budget annuel primitif, des tarifs, des comptes et bilans et de l’inventaire.
Art.6. — Le Conseil d’administration autorise tous les actes d’exploitation et de gestion relatifs à l’objet de l’Office défini à l’article 2 ci-dessus et émet des avis en toutes matières où la consultation de l’Office est prévue ou demandée.
Il prend notamment des délibérations dans les matières énumérées ci-après :
__ organisation générale des postes et télécommunications dans le Territoire; création ou suppression d’établissements postaux et de centres de télécommunications ;
__ conditions de perception des rémunérations pour le transport des correspondances et autres services rendus au diverses administrations publiques ;
— modalités de recrutement, de rémunération et de gestion du personnel non titulaire;— autorisation de signer toute convention ou contrat collectif ou accord d’établissement ;
— tableaux des emplois et effectifs ;
— création des primes et indemnités de toute nature et fixation de leur, montant global;
— octroi de secours et subventions ;
— formation professionnelle et technique du personnel;
— budgets annuels ét délibérations modificatives ;
— programmes généraux d’exploitation ;
— programmes de logement du personnel et d’action sociale ;
— prévisions de dépenses sur comptes hors budget ;
— comptés administratifs et financiers; .
— programes de renouvellement et d’équipement;
— tarifs du régime intérieur ;
— éventuellement, montant des subventions ou contributions à demander pour équilibrer le budget ;
— politique commerciale de l’Office;
— aménagéments éventuels, pour l’adapter aux nécessités particulières de l’Office, de la réglementation locale des marchés publics :
— approbafion des procès-verbaux d’adjudication ayant donné lieu à réclamation;
— condamnation de matériel de valeur supérieure au montant maximum fixé pour les achats sur simple facture ;
— tous baux ou locations avec promesse de vente;
— acquisitions, échanges ou cessions de biens ou droits immobiliers :
— acquisitions et aliénations de droits mobiliers, brevets ou licences de brevets :
— en général, tous pouvoirs à lui attribués par les règles de gestion financière et comptable de l’Office ;
— emprunts à contracter ;
— avances du Trésor, dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 ;
— acceptation des dons et legs ;
— concessions, affermages, participations’ directes ou indirectes dans toutes opérations se rattachant à l’établissement ou à l’exploitation de liaisons ôu installations postales ou de télécommunications ou présentant un intérêt direct et certain pour les postes et télécommunications ;
— autorisation donnée au directeur de l’Office pour toutes procédures relatives à des litiges d’un montant supérieur au maximum fixé pour les achats sur simple facture:
Le Conseil d’administration émet des avis notamment sur les proposition qui lui Sont soumises, en matière de:
— tarifs postaux et quote-parts de colis postaux, parts de taxes télégraphiques et téléphoniques revenant au Territoire dans les régimes autres que le régime intérieur ;
— conventions de gestion prévues à l’article 2 ci-dessus.
Art. 7. — Le président contrôle l’exécution des décisions du Conseil d’administration. Il le convoque, garantit et fait respecter la légalité des débats du Conseil, authentifie les procès-verbaux de séance et signe tous les actes établis ou autorisés par le Conseil pour lesquels le directeur de l’Office n’a pas reçu délégation. Il donne son avis sur les programmes d’émission des timbres-poste proposés par le directeur de l’Office et sur le choix des sujets.
Art. 8. — Les décisions du Conseil d’administration, dans les matières de sa compétence, sont prises en forme de délibération signées par le président ou donnent lieu à simple approbation figurant au procès-verbal des débats.
Les délibérations sont communiquées sans délai à la Présidence du Conseil de Gouvernement accompagnées de toutes pièces justificatives utiles. Sont rendues exécutoires par arrêté du Conseil de Gouvernement, les délibérations du Conseil d’administration portant sur :
— la gestion des matières de la compétence de l’Etat ;
— l’organisation de l’Office des Postes et Télécommunications ;
— les budgets et délibérations modificatives ; les annuités de renouvellement ;
— lé montant des subventions à demander aux budgets publics ;
— les emprunts et avances du Trésor ;
— les comptes administratifs et financiers
— les modalités de gestion du personnel non titulaire:
— la formation professionnelle et technique du personnel :
— les aménagements éventuels à apporter à la réglementation localé des marchés :
— l’achat, la vente ou l’échange de biens Où droits immobiliers ;
— les acquisitions ou cessions de droits mobiliers, de brevets ou licences :
— la création ou la suppression de services ou d’établissements ;
— les concessions, affermages, Participations directes ou indirectes relatives à l’exploitation des services ;
— la création dès primes et indemnités ;
— les tarifs du régime intérieur.
Les délibérations relatives aux tarifs sont approuvées dans un délai de quinze jours suivant la date d’envoi du procès-verbal des débats.
Dans outes ces matières, le Conseil de GouVernement peut refuser son approbation par arrêté motivé ou demander une Seconde lecture; celle-ci peut également être demandée par le président avant toute présentation au Conseil de Gouvernement.
Les autres délibérations ou approbatiôns du Conseil d’administration deviennent définitives et exécufoires si dans un délai de cinq jours après réception par le Président du Conseil de Gouvernement, celui-ci na pas demandé une deuxième lecture
ou signifié son intention d’en demander l’annulation totale où partielle en Conseil de Gouvernement.
Indépendemment du contrôle de légalité exercé en application des articles 44 et 45 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, lors de l’approbation en Conseil de Gouvernement des délibérations du Conseil d’administration, le Haut-Commissaire de la République peut demander une seconde lecture des actes du Conseïl d’administration s’ils sont relatifs à la gestion des matières de la compétence de l’Etat ou s’il estime que ces actes
excèdent lés pouvoirs du Conseil d’administration, ou sont de nature à porter atteinte à la défense nationale, au maintien de l’ordre ublic ou de la sécurité, aux libertés publiques où à la solidarité des éléments constituant la République.
Art. 9.— À la tête de l’Office des Postes et Télécommunications du Territoire Français des Afars et des Issas est placé un directeur nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement après accord du Haut-Commissaire de la République.
Il est chargé, en particulier, de la direction technique, administrative et financière de l’Office qu’il représente dans les actes de là vie civile et commerciale et au nom duquel il peut ester.
en justice lorsque l’intérêt en litige ne dépasse pas les sommes maximum fixées à l’article 6 ci-dessus
Il est chargé notamment :
— d’assurer la bonne exploitation du service public des postes et télécommunications du Teritoire ; il en règle l’organisation détaillée et fixe la structure des réseaux postaux et de télécommunications ;
— de faire respecter les monopoles postal et des télécommunicätions et effectuer les règlements de valeurs à l’intérieur et à l’extérieur du Territoire :
— d’appliquer la législation et la réglementation des postes et télécommunications d’outre-mer ainsi que les conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle et de l’Union internationale des télécommunications :
— d’appliquer la réglementation des matières de la compétence de l’Etat conformément à la convention visée à l’article 2 ci-dessus :
— de proposer la création ou la suppression des établissements postaux et des centres de télécommunications :
— de la transformation des établissements et centres ci-dessus ;
— de la préparation et de la présentation de tous projets au Conseil d’administration ét, en particulier, des différents programmes, budgets et prévisions de dépenses :
— de l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Il prend, à cet effet, toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions nécessaires :
— délpréparer la réglementation intérieure de l’Office ainsi que instruction générale sur le service des postes et télécommunications :
de la condamnation des matériels dont la valeur est inférieure au montant maximum fixé pour les achats sur simple facturé.
Le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Office. Il en assure là gestion (nomination aux emplois de l’Office, affectations, mutations congés, notation; recrutement, avancement et licenciement du personnel non titulaire : signature des contrats de travail), dans le respect des pouvoirs généraux du Président du Conseil de Gouvernement, des dispositions (des conventions relatives à la mise à disposition de personnel} métropolitain et de la réglementation du travail.
Le directeur est consulté au sujet du détachement auprès de l’Office des Postes! et Télécommunications, des fonctionnaires métropolitains, y compris l’agent comptable.
Le directeur estichargé de répartir les primes et indemnités de toute nature.
Il est ordonnatèur des budgets de l’Office. À ce titre, à engage les dépenses, passe les marchés de fournitures, de travaux publics et les! contrats de transports.
Il peut remettre lès pénalités afférentes à des marchés publics après avis de la commission compétente des marchés publics.
Le directeur consent ou accepte, cède ou résilie tous baux ou locations sans promesse de Vente, Il contracte où résilie toutes assurances.
En matière financière et comptable, il exerce les pouvoirs qui lui Sont dévolus par.les règles en vigüeur en cette matière.
Il représente l’Office dans toutes les opérations commerciales, il établit et signe toutes conventions relatives à des prestations de service avec tous organismes civils et militaires.
Il autorise tous traités, compromis et transactions, acquiescements ou désistements, ainsi que toutes obligations, antériorités et subrogations avec ou sans garantie et toutes mainlevées d’inscription, de saisie, d’opposition avant ou après paiement,lorsque le litige est inférieur au montant maximum fixé pour les achats sur simple facture.
Le directeur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs de ses subordonnés sous sa responsabilité.
Art. 10. — Ees ressources de l’Office sont constituées par:
a) Les recettes propres ;
b) Les subventions, dons, legs, fonds de concours et prêts;
c) Les recettes diverses ;
d) Une contribution éventuelle du budget du: Territoire ;
e) Une subvention éventuelle du budget de l’Etat,Les dépenses de l’Office sont constituées par ::
a) Les frais de fonctionnement ;
b) Les charges d’équipement qui ne seraient pas couvertes par les fonds d’investissement d’autres origines ;
c) Les intérêts et annuités d’amortissement de la dette.
Les fonds de l’Office sont déposés au Trésor, ou, le cas échéant, à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 11. — L’agent comptable de l’Office est nommé par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement après accord du Haut-Commissaire de la République.
Les fonctions et les pouvoirs de l’agent comptable sont définis par les règles de gestion financière et comptable applicables à l’Office.
Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.