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Arrêté n° 97 pris en Conseil d’administration, aussujcttissant à la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances les valeurs mobilières à une triple tare de timbre. de transmission et du revenu.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’arrêté du 3 juillet 192S confiant à un receveur de l’enregistrement du cadre métropolitain, justiciable de la Cour des comptes, le Service de l’enregistrement, des domaines et du timbre et de la conservation de la propriété financière :
Vu l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre à la Côte française des Somalis, notamment l’article 14:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1940 :
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
قرار
TAXE DE TIMBRE, DE TRANSMISSION ET DU REVENU SUR LES VALEURS MOBILIÈRES.
TITRE PREMIER.
Article unique, — Sont réputées Sociétés locales, francaises ou étrangères, les Sociétés de toute nature, suivant que leur siège social se trouve à la Côte française des Somalis et dépendances, en France et aux colonies francaises ou à l’étranger.
TITRE II.
Sociétés locales.
Art. 1ER. — Il est institué à la Côte fran9aise des Somalis et dépendances, sur les valeurs mobilières des Sociétés locales, une triple taxe de timbre, de transmission et du revenu.
CHAPITRE Ier.
Impôt du timbre.
Règles générales. — Les titres négociables émis par les Sociétés, compagnies, entreprises, départements, communes et établissements publics, sont assujettis à un droit de timbre proportionnel .
Les droits de timbre sont pavés soit au comptant, soit pa : abonnement,
SECTION Ier . — Actions. Timbre au comptant.
Art. 2. — Chaque titre ou certificat d’action, dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l’action soit d’une somme fixe où d’une quotité, qu’elle soit libérée où non lilérée, émis à ce jour, est assujetti au timbre proportionnel de 0 fr. 50 pour 100 francs du capital nominal,
pour les Sociétés, Compagnies ou entreprises dont la durée n’excède pas dix ans, et de 1 france par 100 franes pour celles dont la durée dépasse dix ans.
Pour le calcul du droit il est ajouté au Capital nominal le montant de la prime d’émission, s’il en a été ou s’il en est imposé une au souscripteur,
En. défaut de capital nominal, le droit se calcule sur le capital réel dont la va leur est déterminée d’après les règles en vivueur en cette maticre,
L’avance en est faite par la Compagnie, quels que soient les statuts
La perception de ce droit proportionnel suit les sommes et valeurs de ?0 francs en 20 francs inclusivement et sans fraction.
Art, 5, — Les titres ou certificats d’actions sont tirés d’un registre à souche; le timbre est apposé sur la souche et le talon.
Art. 4. — Le titre ou certificat d’action, délivré par suite de transfert ou de renouvellement, est timbré à l’extraordinaire et visé pour timbre gratis si le titre ou certificat primitif a été timbré,
Art, 3. — L’agent de change ou le courter qui à concouru à la cession où au transfert d’un titre ou certificat d’action non timbré est passible d’une amende de 10 p. 100 du montant de l’action.
Art. 6. — Dans le cas de renouvellement d’une société où compagnie constituée pour une durée n’excédant pas dix années, les certificats d’actions sont de nouveau soumis à la formalité du timbre.
SECTION IE, — Abonnement.
Art. 7. — Les sociétés, compagnies ou entreprises peuvent s’affranchir des obligations imposées par l’article 2 ci-avant (c’est-à-dire de l’obligation de faire timbrer leurs titres au comptant) en contractant avec la colonie de la ( ‘ôte française des Somalis un abonnement pour toute la durée de la société.
Le droit annuel est de 0 fr, 05 par 109 francs du capital nominal de chaque action émise; à défaut de capital réel dont la valeur est déterminée conformément au troisième paragraphe de l’article 2, quelle que soit l’époque à laquelle l’abonnement a été contracté.
Comme pour le timbre au comptant, la prime d’émission rentre en ligne de compte pour le calcul du droit.
La taxe d’abonnement étant calculée sur la valeur nominale de s titres, 1 a valeur de négociation de ceux-ci n’influe pas sur le calcul de l’impôt.
Contrairement à ce qui a lieu pour le timbre au comptant, la taxe d’abonnement ne suit pas les sommes de 20 francs en 20 francs.
Pour être admises à souscrire l’abonnement les Sociétés doivent produire un extrait, sur papier timbré, de la délibération du Conseil d’administration (s’il s’agit d’une Société civile ou anonyme) déléguant un administrateur pour siener la déclaration d’abonnement, Cette déclaration est souscrite au Bureau des domaines de Djibouti., L’administrateur délégué devra également présenter au Gouverneur de la colonie une demande d’abonnement au timbre sur feuille de papier timbre, Es L’abonnement part du jour de la création matérielle des titres, c’est-à dire du jour où les titres émis sont dutés et signés,
Peu importe que les titres soient laissés adhérents à la souche, la création matérielle suffit de rendre le droit de timbre
exigible pourvu que les titres aient été souscrits.
Le payement du droit est fait à la fin de chaque trimestre au Bureau de l’enregisrement à Djibon ti dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque Méme en cas d’abonnement. les articles ÿ
et 4 restent applicables,
La taxe d’abonnement au timbre est due, en ce qui concerne les actions, pour toute la durée de la société et, en ce qui concerne les obligations, pour toute ln durée des titres,
Art. 8. — Si, à l’expiration du vingtième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, les sociétés abonnées n’ont pas acquitté le droit de timbre auquel elles sont assujetties, el les sont
frappées d’une amende de 10 francs à 9.000 francs. qui précédent ne s’appliquent pas
1° Aux parts d’intérêts dont la cession n’est parfaite à l’éga rd des 4 iers qu’au moyen des conditions déterminées par l’article 1690 du Code civil:
2° Aux actions d’apport non négociables pendant deux ans qui ne sont soumises, en cas d’émission en cours de la période de non-négociabilité, qu’au droit de timbre de dimension. Toutefois, les dispositions des articles qui précèdent leur sont applicables à l’expiration du délai de non-négociabilité:
3° Aux parts d’intérêts des sociétés coopératives, associations srndicales et sociétés d’intérêt collectif agricole qui ne sont assujetties qu’au timbre de dimension;
A tous effets ou valeurs névociables créés et émis directement par le Trésor:
Aux actions 4 qui sont à formellement dispensées par un texte réglementaire,
Sont dispensées du droit les sociétés, compagnies où entreprises abonnées qui depuis leur abonnement, se sont mises ou ont été mises en liquidation.
Celles qui, postérieurement à leur abonnement, n’ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, sont aussi dispensées du droit tant qu’il n’v a pas de répartition de dividendes ou de pavement d’intérêts,
SECTION III — Obligations.
1er. — Droit au comptant.
Art. 10. — Les titres d’obligations souscrits par les communes, établissements publics et sociétés sous quelque dénomination que ce soit dont la cession, pour être parfaite à 1 égard des tiers, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du Code Le civil, sont assujetties au timbre proportiounel de 0 fr. 50 par 100 franes du montant du titre.
L’avance en est faite par les communes établissements publics et sociétés,
La perception du droit suit les somme et valeurs de 100 francs en 100 francs inclusivement et sans fractions,
Art. 11 — Les titres sont tres d’un revistre à souches; le timbre est apposé sur la souche et le talon par les soins du receveur de l’enregistrement,
Art. 12. — Toute contravention aux articles 10 et 11 est passible, contre les communes, établissements publics et sociétés d’une amende de 10 p. 100 du montant du titre,
Art. 13. — Les articles 5 et 9188 1° et 3 ) sont applicables aux titres compris en l’article 10,
§ 2. — Abonnement.
Art. 14. — Les communes, établissements publics et sociétés peuvent s’affranchir des obligations imposées par l’article 10 en contractant avec la colonie un abonnement pour la durée des titres, Ce droit est annuel et de 0 fr. 05 centimes par 100 francs du montant de chaque titre.
Le payement du droit s’effectue dans les mémes conditions que pour les actions dans les vingt premiers jours de chaque trimestre,
En cas d’abonnement, les obligations sont soumises aux mémes règles et contraventions que les actions.
SECTION IV. — Dispositions communes aux titres énumeres dans les deur sections précédentes,
Art, 15. — Lorsqu’un certificat d’action ou tout au tre titre sujet au timbre est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extra-judiciaire, et ne doit pas être présenté au receveur lors de l’enregistrement
de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre paré,
En cas d’omissions, les notaires, avoués, creffiers, huissiers, et autres officiers publics sont passibles d’une amende de 10 francs par chaque contravention.
Art. 16. — Les sociétés, compagnies, entreprises et les départements, communes et établissements publics qui ont contracté un à bonnement pour l’acquittement des
droits de timbre exigibles sur les titres d’actions ou d’obligations émis par eux peuvent être dispensés par 1 a colonie, par dérogation aux prescriptions des articles 3
et 7 (§ 6 et 11). de l’apposition du timbre à l’extraordinaire sur la souche et le talon desdits titres et autorisés à remplacer cet te a p position par une ment lon, imprimée sur ces titres, dont le texte est fixé
par un arrêté local.
Chaque autorisation fait l’objet d’un avis inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis par les soins de la colonie, La mention à porter sur les titres est ainsi conçue : « Droit de timbre acquitté par abonnement. Avis d’autorisation inséré au Journal officiel du…(date de l’insertion) »,
En cas d’enonciation des titres visés an premier paragraphe du présent 6 article dans un acte publie, judiciaire ou ext Fate judiciaire,la déclaration prescrite par l’article qui précède s’applique à la mention imprimée sur le titre.
CHAPITRE II.
Impôt de transmission.
SECTION 1,
Art. 17. — Indépendamment des droits établis par le titre précédent, toute cession de titres on promesses d’actions et d’obligations dans une société, compagnie ou en-
treprise quelconque, fina ncière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie à un droit de transmission de 0 fr. 25 par 100 francs de la valeur négociée,
Ce droit pour les titres au porteur, et pour ceux dont Ja transmission peut s’opérer sans un transfert sur les registres de la société, est converti en une taxe annuelle et obligatoire de 0 fr, 15 par 100 francs du
capital desdites actions et obligations, 6va-
lué par leur cours moyen pendant l’année
précédente, et, à défaut de cours dans
cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l’enregistrement,
Art. 18. — Dans les sociétés, compagnies
ou entreprises dont le capital est divisé en
actions, mais qui n’ont pas encore créé
matériellement leurs titres, le droit incor-
porel de l’actionnaire ou du titulaire de la
part de fondateur est immédiatement pas-
sible de la taxe annuelle et obligatoire.
Pendant la période qui précède la créa-
tion matérielle des titres, les transmissions
à titre onéreux de ce droit incorporel, sous
quelque forme qu’elles soient constatées,
sont affranchies de tout autre droit de mu-
tation.
Art. 19. Les ventes de titres à ordre
ne donnent pas lieu à la perception du
droit établi par l’articte 17 (A alinéa).
La taxe annuelle de transmission est réduite de moitié pour les titres à ordre,
Art. 20. — Le droit, pour les titres nomi-
natifs dont la transmission ne peut s’opé-
rer que par un transfert sur les registres
de la société, est perçu au moment du
ançefont “h mevi: n clé a HI TG 10 r
les sociétés, compagnies ol entreprises, qui
en sont constituées débitrices par le fait
du transfert.
Le droit sur les titres mentionnés au pa-
ragraphe 2 de l’article 17 est pavable par
trimestre et avancé par les sociétés, com-
pagnies où entreprises, sauf recours con-
tre les porteurs desdits titres.
Ala fin de chaque trimestre, lesdites so-
clétés sont tenues de remettre au receveur
de l’enrescistrement du siève social le relevé des transferts et des conversions. ainsi
que l’état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle,
Art.21. — Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire
L’actions et d’obligations a toujours la faculté de convertir les titres au porteur en
titres nominatifs et réciproquement.
La conversion des actions et obligations au porteur en actions et obligations nominatives et la conversion des actions et obligations nominatives en actions et obligations an porteur ne donnent lien à la
perception d’aucun droit.
Art, 22, — La mise au nominatif des titres à ordre ou réciproquement ne donne lieu à la perception d’aucun droit,
La conversion des titres à ordre en titres au porteur est passible d’un droit de 30 par 100 franc
Art. 2. — Les droits établis par les articles 17 à 22 inclus sont applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établissements publics.
SECTION IT. — Règles d’assiette
et de perception.
_ Art. 24, — Le droit de transmission est perçu sur le prix exprimé ou sur la va-
leur réelle si elle est supérieure au prix
La taxe annuelle est liquidée sur le Ca
pital des actions et obligations évalué
d’après leur cours moyen pendant l’année
précédente, et, à défaut de cours dans cette
année, d’après la déclaration estimative
des parties,
= L’évaluation donnée sur l’état déposé du
Lau 20 avril doit être maintenue (sauf le
cas d’erreur matérielle ou de modifications
profondes et essentiellement subies par les
titres) pour les trois trimestres suivants.
Fes lieu d’arrondir de 20 francs en
0 francs le total des sommes soumises à
la taxe.
Art. 25. — La taxe de transmission est
perçue sur le nombre de titres existant à
la fin de chaque trimestre, Par titre exis-
tant il faut entendre ceux créés matériel:
lement; cependant, une disposition spé-
ciale a assujetti à la taxe les actions méme non créées (voir l’article 18 ci-devant).
Ar t. 26. — Toute contravention aux dis-
positions des articles qui précèdent et cel-
les du règlement fait pour leur exécution
est punie d’une amende de 100 à 5.000
francs, sans préjudice des peines portées
pour omission ou insuffisance de déclara:
tion.
Art. 27. — Sont exonérés de la taxe :
1° De transmission : les actions d’ap
ports des sociétés pendant les deux années
de non-négociabilité et les parts d’intérêts
des sociétés coopératives, associations syn:
dicales et sociétés d’intérêt collectif agri-
cole :
Eu 2° De conversion : la mise au nominatif
des actions et obligations au porteur: la
mise au nominatif des titres à ordre ou
réci proquement Le la mise EL ll porteur des
actions et obligations ou parts bénéficiai-
res nominatives attribuées à une société
par action en re] résen { ation de versemen ts
ou d’apports en nature où en numéra ire
par elle faits à une autre société dans les
conditions de l’article 65 sur l’impôt sur le revenu,
SECTION TITI. — Dispositions diverses.
Art.28. — Sont interdites et nulles de
plein droit toutes clauses, conventions dé-
cisions ou délibérations qui seraient prises, soit lors des émissions. soit À l’occa-
sion des distributions de dividendes, inté-
réts et tous autres produits des titres au
SN Peine ne ia… cé joe. Louis nes,
porteur de toute nature et qui auraient
pour objet de supprimer le recours accordé
par l’article 20 aux sociétés, compagnies,
entreprises, départements, comm unes €
établissements publics français tenus
d’avancer la taxe annuelle de transmission
fixée par le paragraphe ? de l’article 17.
Toutefois, les collectivités visées à l’ali.
néa qui précède ont la faculté de ne pas
récupérer sur les titres aux porteurs, lors
de leur conversion au nominatif, le mon-
tant de la taxe annuelle de transmission
qu’elles ont avancé jusqu’au jour de la con-
version, soit depuis le jour de la dernière
distribution de dividendes, intérêts et au-
tres produits, soit, à défaut de distribu-
tion, depuis le jour de l’émission de ces titres
Art. 29, — Toute contravention aux
dispositions du premier alinéa de l’arti-
cle 26 est punie d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.
CHAPITRE III.
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
VALEURS MOBILIÈRES.
Dispositions générales.
Art, 30, — Indépenda mment des droits
de timbre et de transmission, il est établi
au profit des budgets de la colonie de la
Côte française des Somalis une taxe an-
nuelle et obligatoire s’appliquant :
1° Aux dividendes, intéréts, arrérages,
revenus et tous autres produits des actions
de toute nature et de parts de fondateurs
des sociétés, compagnies ou entreprises
quelconques financières, industrielles, com-
merciales ou civiles ayant leur siège social
à la colonie, quelle que soit l’époque de
leur création:
2° Aux intérêts produits et bénéfices an-
nuels des parts d’intérêts et commandites
dans les sociétés, compagnies et entrepri-
ses, avant leur siège social à la colonie,
dont le capital n’est pas divisé en ac-
tions :
3° Aux arrérages, Intérêts et tous autres
produits, notamment les lots et primes de
remboursements des emprun ts et obliga-
tions des communes, établissements pu-
blies, ainsi que des sociétés, compagnies et
entreprises ci-dessus désignées:
4° Au montant des tantièmes, jetons de
IL résence, remboursements forfa it aires de
frais et toutes autres rémunérations reve-
nant à quelque titre que ce soit à l’admi-
nistrateur unique ou aux membres des
Conseils d’administration des sociétés vi-
sées au numéro 1 qui précède:
5° Au montant des remboursements et
amortissements totaux ou partiels que les
sociétés désignées dans les numéros qui
précèdent effectuent sur le montant de
leurs actions, parts d’intérêts ou comman-
dites, avant leur dissolution ou leur mise
en liquidation:
6° Aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;
7° Aux intérêts servis aux sommes ainsi qu’aux cautionnements en numéraire déposés dans les caisses desdites sociétés.
CHAPITRE IV.
Lieu de payement de la taxe.
Art. 31. — La taxe est acquittée an bureau de l’enregistrement de Djibouti, en
méme temps que les droits de timbre et
de transmission dans les vingt premiers
jours de chaque trimestre, Elle s’applique
à tous les produits énumérés à l’article 1
et dont la mise en distribution aura lieu
après l’approbation ministérielle du présent arreté.
TARIF,
Art. 32, — Le tarif est fixé comme suit
1° Pour les rémunérations revenant à
quelque titre que ce soit à l’administrateur
unique ou aux membres des conseils d’ad
ministration des sociétés par actions Île
tarif est de 4 p. 100:
2° Pour les lots le tarif est de 5 p. 106;
3° Pour les primes de remboursement et
droit est de : p. 100.
Fait générateur.
_ Art. 35, Le fait générateur de la taxe est
le jour de la mise en distribution des divi-
dendes, sans qu’il y ait lieu de se préoceu-
per du moment où a eu lieu leur réalisu-
tion.
« 1 orsque l’Assemblée générale des action-
naires fixe le montant du dividende et
laisse au Conseil d’administration le soin
de fixer la date de sa mise en payement.
cest cette date qui constitue le fait géné-
rateur et détermine l’application de la
taxe.
_ Jlen est de même pour les acomptes sur
dividendes, c’est la date de leur mise en
, pui Débsbosles
pavement qui détermine l’application,
Liquidation.
na M eo E 0] Q , .
Art. 34. — Il n’y à pas lieu d’arrondir
les sommes de 20 en 20 pour le calcul de la
taxe,
CHAPITRE V
Valeurs à revenu variable. — Conditions
d’exigibilité.
Art.35. ne t axe frappe directement
non les bénéfices et produits de la société,
mais les produits de l’action, de la part
d’intérêt de la commandite, C’est, en effet.
le produit personnel de l’associé que l’ar-
rèté a voulu atteindre.
Dès lors l’exigibilité de l’impôt est subor:-
donnée à l’accomplissement d’une double
condition. Il faut d’abord une distribution,
c’est-à-dire la transmission par la société
à l’actionnaire d’une somme d’argent ou
d’un équivalent ; il est nécessaire en second
lieu que l’attribution de cette somme ou de
cet équivalent constitue pour l’associé un
bénéfice ou un produit de son action ou de
sa part.
Distribution.
Art. 36. — La distribution résulte de
tout événement qui fait passer du patri-
moine de la société dans celui de l’associé
le bénéfice, l’intérêt, le produit auquel ce-
lui-ei peut prétendre en sa dite qualité.
Eristenece d’un hénéfice mour l’assorir.
Art. 37. — La seconde condition néces-
saire pour l’exigibilité de l’impôt c’est que
la distribution soit faite à l’associé à titre
de produit de son action où de sa part
d’intérét e tn on à titre de remboursement
du capital qu’il a versé ù la société ou en
vertu d’un contrat (bail, louage d’ouvrage)
intervenu entre lui et la société.
CHAPITRE VI.
Assiette et mode de perception de la taxe.
_ Art. 39, — Lorsque la société prend l’im-
pôt sur le revenu à sa charge il v a là une
distribution indirecte de bénéfices et la
taxe est due sur les sommes ains i payées
par la société en l’acquit des actionnaires.
Nocictés en commandite ou par parts
d’intérêts.
Art. 40. — Pour les parts d’intérêts et les
commandites, soit pa r les délibérations des
Conseils d’administration, soit, à défaut de
délibération, au moyen d’une déclaration à
souscrire dans les trois mois de la clôture
de l’exercice faisant connaître les bénéfices
effectivement distribués au cours de l’exer-
cice précédent,
bués aux gérants,
_ Dans les sociétés en commandite par ac-
tions la taxe est due sur les bénéfices dis-
tribués à toutes les actions, même celles
possédées par les gérants,
Tantièmes des administrateurs.
pue RE ee. 12. Dir a ?
_ Art. 41. — La taxe s’applique au mon
tant des tantièmes, jetons de présence, rem
boursements forfaitaires de frais et toutes
autres rémunérations revenant à quelque
RS Si à
titre que ce soit à l’administrateur unique
ou aux membres des Conseils d’administra.
tion des sociétés visées à l’article 30, paragraphe 1er
Les dispositions de l’art icle 30 (paragra-
phe 4) ne s’appliquent pas a ux produits re-
venant, soit aux administrateurs déléounés
ou directeurs en sus des sommes attribuées
aux autres membres du Conseil d’adminis-
tration, soit à l’administrateur unique
tant qu’ils correspondent à leur travail de
direction.
Toutefois, la disposition qui précède ne
peut profiter pour chaque société qu’à deux
administrateurs nommément désignés.
En ce qui concerne les administrateurs
avant exercé une fonction salariée dans la
société durant cinq ans au moins avant
d’accéder an Conseil _d’ad ministra tion et
continuant à occu per dans la société un em.
ploi salarié, les dispositions ci-dessus ne
s’appliquent qu’aux produits leur revenant
en leur qualité d’administrateur.
Jetons de présence des actionnaires.
Art, 42. — L’impôt sur le revenu des ca-
pitaux mobiliers est applicable aux jetons
de présence payés aux actionnaires à l’oc-
casion des Assemblées générales.
Amortaseement ct remboureement
de capital,
Art, 45, — L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est perçu sur le montant
des remboursements et amortissements to-
taux ou partiels que les sociétés désignées
dans les paragraphes 1° et 2 de l’article 20
ci-dessus effectuent, sur le montant de
leur actions, parts d’intérêts où comman
dites, avant leur dissolution ou leur mise
en liquidation.
Cette disposition n’est pas applicable
aux amortissements qui seraient faits par
une réalisation d’actif au moyen de prélé-
vements sur les éléments autres que le
compte « Profits et pertes >, les réserves on
provisions diversés du bilan.
Elle ne vise que les sociétés françaises
(par actions, en commandite ou en parts
d’intérêts); elle n’est pas applicable aux
sociétés exemptes de la taxe sur le revenu
(sociétés en nom collectif, sociétés à res-
ponsabilité limitée) pour les parts des gé-
rants l’exemption partielle, voir l’article
La taxe sur le revenu sur 1e montant ues
remboursements et amortissements totaux
ou partiels ne s’applique pas aux sociétés
dont les statuts ont prévu l’amortissement
obligatoire des actions même si les modali-
tés de l’amortissement ne sont pas fixées
d’avance,
Déclaration préalable,
Art. 44. — Les sociétés, compagnies ou
entreprises avant leur sieve social A la co-
lonie, qui entendent procéder à un rem-
boursement total ou pa rtiel sur le monta it
de leurs actions, parts d’intérêts où com-
mandite, avant leur dissolution ou leur
mise en liquidation. doivent en faire la dé-
claration au Bureau de l’enregistrement
de leur siège social dans les vingt jours de
la date à laquelle l’opération a été décidée
et doit être accompagnée : 1° d’une copie
certifiée conforme de la décision qui a or-
donné la répartition: 2 d’un tableau fai-
sant connaître le nombre des actions, leur
capital nominal, le capital versé et, S’il Y a
lieu, les amortissements auxquels il a été
procédé et les réductions de capital opérées
a Les sociétés qui en tendent bénéficier des
exemptions prévues doivent joindre à la
déclaration préalable une dema nde spé-
ciale accompagnée d’un état détaillé et es-
timatif de tous les biens qui composent
l’actif social au jour de la demande, ainsi
que tous les éléments du passif, et faire
connaître par une déclaration spéciale les
causes et les raisons pour lesquelles il est
procédé à un remboursement où à un amortissement.
Tnte et nrimes de remboursement.
Art, 4. — Sont assujettis à la taxe des
Jots et primes de remboursement payés
aux créanciers et aux porteurs d’obliga-
tions. effets publics et tous autres titres
d’emprunt.
La valeur est déterminée pour la percep-
tion de la taxe savoir :
1° Pour les lots, par le montant même du lot en monnaie francaise:
2° Pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts,
Obligations et emprunts. — Exiagibilite de la taxe.
Art. 46. — La taxe est exigible sur les
arrerages et intérêts annuels des emprunts
et obligat ions des départemen ts, commu
ues et établissements publics français.
ainsi que des sociétés, compagnies on en-
treprises quelconques, financières, indus.
trielles, commerciales ou civiles.
La taxe frappe non seulement les inté-
rêts des emprunts des sociétés, mais encore
les produits de toutes associations, de
toute collectivité créant des valeurs sem-
blables à celles aqu’émettent les sociétés
d’actionnaires,
Liquidation. — La taxe est liquidée sur
l’intérét on le rex enu distribué dans l’an-
née, I n’y a pas lieu d’arrondir les sommes
de 20 francs en ?0 francs.
Le fait générateur de l’impôt réside non
dans le pavement effectif des intérê ts pro:
duits par les obligations d’une société,
mais dans leur exigibilité: il s’ensuit que
les sociétés doivent acquitter. » “chacune
des périodes prévues, l’impôt afférent aux
intéréts courus pendant le trimestre pré-
cédent, quelles que puissent être la date de
l’échéance de ces intérêts on celle de leur
parement effectif,
Art, 41, — Le payement de la taxe est
avancé, sauf leur recours, par les sociétés
compagnies, entreprises, EU départements ou établissements publics.
Mode de payement. — Te pavement varie
Suivant qu’il Sagit de valeurs à revenu fixe
ou de valeurs à revenu variable
Valeurs à revenu fire.
Art. 4, — Pour les valeurs à revenu fixe
(obligations et em prunts) l’i mpôt est pavé
aux quatre termes égaux d’après les pro-
duits annuels afférents à ces valeurs. dans
les vingt premiers jours des mois de jan-
vier, avril, juillet et octobre.
Valeurs à rerenu rariable.
Art. 49. — Pour les actions, parts d’intérêts, commandites et emprunts à revenu variable la taxe fait l’objet de quatre versements provisoires calculés comme il est indiqué à l’article 50 ci-après.
Ces versements sont effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier.
avril, juillet et octobre.
Calcul des acomptes trimestriels.
Art. 50. — Chaque acompte trimestriel
représente l’impôt calculé au tarif en vi-
eueur à la fin du trimestre considéré, sur
le cinq uième des bénéfices distribués pour
le dernier exercice réglé sans qu’il y ait à
distinguer entre les produits ordinaires et
les produits extraordinai res tels : virements de compte (réserve) au compte (capital). rachat de parts de fondateurs. etc.
Les répartitions faites pendant l’année
précédente à titre d’amortissement ou de
remboursement de capital n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des acomptes trimestriels.
le dernier exercice réglé a été improductif, Il n’y a pas lieu à versement d’acomptes,
En ce qui concerne les socictés nouvelles
chaque acompte représente l’impôt caleulé
le quart environ du revenu à 3 pb. 100
sur le quart environ du revenu à à p. M du capital appelé,
Liquidation définitire,
Art, 951, — La liquidation définitive a
lieu dans les vingt jours de la mise en dis-
tribution, c’est-à-dire à la date à partir de
laquelle les avants droit sont fondés à en
obtenir le pavement.
Si de cette liquidation il résulte un
complément de taxe au profit du Trésor, il
est immédiatement acquitté, Dans le cas
contraire l’excédent versé est imputé sur
l’exercice courant ou remboursé si la «o-
ciété est arrivée à son terme ou si elle
cesse de donner des revenus.
Jetons de présence des actionnaires.
Art. 52, — Les sociétés doivent déposer
dans les vingt jours des délibérations de <
Conseils d’administration ou des action:
naires un état indiquant le montant total
des jetons de présence payés à leurs ac
tionnaires pendant l’exercice : les somm es
ainsi distribuées sont ajoutées aux divi-
dendes pour la liquidation définitive de
l’impôt afférent à l’exercice,
Lots et primes de remboursement.
14, 23. — La taxe est acquittée dans les
vingt Jours qui suivent le jour fixé pour
le payement des lots et primes de rem
boursement., Il est remis au receveur une
copie certifiée du procès-verbal de tirage
au sort avec un état indiquant pour chaque
tirage : 1° le nombre des titres amortis:
2° le taux d’émission de ces titres; 3° le
montant des lots et des primes échus aux
titres sortis: 4° la somme sur laquelle la taxe est exigible,
Socictés en commandites.
Art. 54. — Il est versé chaque trimestre,
du 1er au20 des mois de janvier, avril, juillet et octobre, un acompte égal au 1/5°
de l’impôt calculé sur les bénéfices du der-
nier exercice dans les conditions indiquées
a l’article 50 ci-devant.
2 La Ji uidation définitive a lieu au mo-
ment du dépôt de la déclaration à sous-
crire par la société ou des délibérations
des conseils d’administration, Dans ce der-
nier cas. les règles indiquées à Particle 51
sont applicables.
Sociétés à responsabilité limitée.
Art. 59. — Les sociétés à responsabilité
limitée sont assujetties à la taxe sur les
bénéfices effectivement distribués aux asso-
ciés gérants ou non gérantss
En ce qui concerne le premier exercice social, la taxe est liquidée provisoirement,
chaque trimestre, sur le forfait à 5 p. 100
du capital apporté par les associés _gé-
rants où non gérants (sauf à tenir compte
de l’exception partielle en faveur de deux
associés gérants) et fait l’objet, à l’expira-
tion dudit exercice, d’une liquidation défi-
nitive sur la base des bénéfices effective-
ment distribués.
La société est ensuite tenue de verser
chaque trimestre des acomptes provisoires
calculés sur les 4/5es des bénéfices distri-
buëés au cours de l’exercice précédent, la
liquidation définitive est effectuée dans les
memes conditions que celles énoncées à lar-
ticle 51 ci-devant.
Art. 56, — La taxe sur les bénéfices, je-
tons de présence et rémunérations diver-
ses distribuées aux membres des Conseils
d’administration des sociétés, compagnies
et entreprises est avancée par lesdites s0
ciétés, compagnies et entreprises et parées
au Bureau de l’enregistrement de Djibouti,
dans les vingt premiers jours des mois de
janvier, avril, juillet et octobre de chu ue
année pour les sommes mises en distribu-
tion au cours du trimestre précédent,
A lappui du parement, les sociétés.
compagnies où entreprises sont tenues de
déposer un état nominatif totalisé, certifié
par leurs représentants légaux, et énon-
cant le montant des sommes distribuées à
chacun des membres des Conseils d’admi-
nistration.,
Remboursements et amortissements.
Art, 57. — L’impôt sur les rembourse.
ments et amortissements est avance pal
les sociétés, compagnies et entreprises et
payé au Bureau de l’enregistrement de
Djibouti, dans les vingt jours qui suivent
la mise en pavement de ces rembourse-
ments où amortissements.
Recourrement. — Actions du Trésor.
Art, 58, — Pour le recouvrement de la
taxe, le 7 résor de la Côte française des
Somalis à une action contre la société te-
nue au payement même si elle ne peut pas
récupérer la taxe sur les associés, et, en
outre, une action directe contre les asso:
ciés et prêteurs; chacun de ceux-ci n’est,
d’ailleurs. débiteur de la taxe que pour les
titres qu’il détient.
Les sociétés qui ont avancé la taxe ont
un recours contre les ASSOCICS et preéteurs
pour en obtenir le remboursement. Ce re-
cours est limité avec droits simples et ne
s’étend pas aux amendes,
Compensation. — Les sommes versées
par une société à titre d’acomptes sur la
taxe du revenu se compensent avec les det-
tes ultérieures de la société concernant
cette taxe, qu’elle frappe les actions ou les
obligations; mais la compensation n’est
pas possible avec les taxes de timbre et de transmission.
Documents à déposer.
Art.59. — Les sociétés doivent déposer
au Bureau de l’enregistrement compétent
dans les vingt jours de leur date les comp-
tes rendus et les extraits des délibérations
des Conseils d’administration ou des ac-
tionnaires, sous peine d’une amende de 100
à 5.000 francs.
D’une facon générale les documents à
déposer par les sociétés au Bureau de l’en-
registrement sont tous ceux qui révèlent
un fait générateur de l’impôt sur le re-
venu où entraînent une modification dans
la liquidation de cet impôt. Notamment , la
délibération du Conseil décidant, avant la
fin de l’exercice, la distribution d’un
acompte sur le montant des dividendes doit
être déposée,
Les sociétés doivent déposer une copie
intégrale et non un extrait des comptes
rendus et un extrait littéral (et non pas
analvtique) des délibérations, le tout sur
papier libre.
A défaut de production de ces documents
l’Administration pourra poursuivre le re-
couvrement d’une somme arbitrée d’office.
Societés à responsabilité limitée.
Art. 60, — Elle est tenue de déposer les
documents visés ciavant, ainsi que les Co-
pies des cessions de parts consenties par
des gérants à des non-gérants, où inverse-
ment des décisions constatant la nomina-
tion ou la démission d’un vérant, la disso-
lution de la société, mais non des copies
des actes constatant le transfert du siège
social.
Le receveur n’est pas obligé de délivrer
récépissé des pièces déposées,
CHAPITRE VII.
Pénalités. Retard.
Art. 61 — Chaque contravention aux
dispositions des articles 31 à 59 inclus du
présent règlement est punie, indépendam-
ment des intérêts de retard à 9 p. 100 qui
peuvent être réclamés lorsque le montant
des versements différés excède 5.000 francs,
d’une amende de 100 à 5.000 francs, sans
préjudice de la perception d’un droit en
sus pour omission ou insuffisance de déclaration.
Documents non déposes.
Art. 62. — La société qui n’a pas effec-
tué dans le délai le dépôt, prescrit par la
loi, de certains documents (délibération,
comptes rendus, etc.) est passible d’une
amende de 100 à 5.000 francs: il est dû au-
tant d’amendes qu’il y à de contraventions :
le défaut de dépôt à la fois des comptes
rendus et des rapports précédant une déli-
bération et de l’extrait de cette délibération ne donne d’ailleurs ouverture qu’a
une seule amende.
L’inexactitude ou l’insuffisance des do-
cuments déposés donne lieu à l’amende,
CHAPITRE VIII.
Prescription.
Art. 65. — Laction du Trésor en recou-
vrement de la taxe sur le revenu des capi-
taux mobiliers est soumise à la prescrip-
tion de cinq ans.
Ce délai a pour point de départ la date
de l’exigibilité des droits et amendes.
Toutefois, dans les sociétés dont l’exis-
tence n’a pas été portée à la connaissance
des tiers par les publications légales, la
prescription ne court contre l’Administra-
tion que du jour où elle à pu constater
l’exigibilité de la taxe, au vu d’un acte SOU-
mis à l’enregistrement ou au moyen des do-
cuments régulièrement déposés au bureau
compétent pour la perception de la taxe.
En outre. dans les sociétés et établisse-
ments soumis aux investigations de Adminietration de l’enregistrement, la pres
cription est suspendue, par un procés-ver-
bal dressé pour constater le refus de com-
munication, et suivi de poursuites dans le
délai d’une année, à moins que l’Adiminis-
tration ne succombe définitivement dans
cette poursuite exercée en vertu de ce pro
cès-verbal, Elle ne recommence à pareil cas
que du jour où elle est constatée au moyen
d’une mention inserite par un agent de
contrôle sur un des principaux livres de la
société ou de l’établissement, que l’Admi-
nistration a repris le libre exercice de son
droit de vérification,
Restitution.
Art.64. — L’action des redevables contre le Trésor en restitution de taxes indü-
ment percues se prescrit par cinq ans de
l’indue perception.
Le délai de cinq ans commence à courir
le jour où l’action en restitution pu étre exercée,
CHAPITRE IX.
Exemptions,
Art. 65. — En dehors des exemptions pre-
vues aux articles 40 et 41 ci-avant sont
exonérés de la taxe :
1° Les revenus énumérés à l’article ci-
dessus appartenant à l’Etat, à la colonie
de la Côte francaise des Somalis:
2° Les interets des sommes inscrites sur
les livrets de caisse d’épargne:
3 Les parts d’intérêts, emprunts ou obli.
gations des Caisses locales de crédit agricole, associations agricoles et sociétés coopératives agricoles vi sées dans la loi du
» août 1920 ainsi que des sociétés d’intérêt
collectif agricole avant bénéficié d’avances
de l’Etat ou de la colonie:
4° Les emprunts contractés par les caisses centrales de crédit agricole mutuel, les
sociétés de prévoyance, l’office des habitations à bon marché, les intérêts et autres produits de compte courant au profit de ces organismes dans des établissements de crédit :
5° Les intéréts des prêts sur gages consentis par les monts-de-plété ou caisse de
crédit municipal:
6° Les parts d’intérêts ou actions. emprunts ou obligations des sociétés de toute
nature dite de coopération ainsi que les sociétés coopératives de production, de consommation. ou de crédit. les sociétés de secours mutuels :
7° Les parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif:
Celles appartenant aux associés indéfi-
niment responsables dans les sociétés en
commandite dont le capital n’est pas divisé en actions:
8° Les parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes dont le capital ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des associés ;
9° Les dividendes. intérêts, a rréraves et produits des parts revenant dans les sociétés à responsabilité limitée revenant à deux associés gérants seulement et n’excédant pas 80.000 francs pour chacun Socicté possédant une participation dans une autre société.
Art. 66. — Lorsqu’une société. par actions ou à responsabilité limitée a recu en représentation d’apport en nature ou en numéraire par elle fait, soit à une autre société par actions où à une société à responsabilité Timitée, soit à une société
par actions ou à une société à responsabilité limitée constituée dans les ter.
mes de la loi francaise, des actions nominatives où des parts d’intéréts représen-
tant la moitié au moins du capital social de cette derniere société, les dividendes distribués par la premiere société sont, pour chaque exercice, exonérés de la taxe du revenu des capitaux mobiliers établie par l’article 30 dans la mesure des produits de ces actions ou de ces parts d’intérêts touchés par elles au cours de l’exercice, à condition que ces actions où parts d’intérêts soient restés inscrits au nom de la société, qu’ils représentent toujours la moitié au moins du capital social et que leurs produits aient acquitté l’impot sur le revenu des valeurs mobilieres.
Apports en nature où en numéraire faits
à une société étrangère, — L’exonération
de l’impôt sur le revenu édicté par l’article
qui précède est applicable, sous les condi-.
tions fixées par cet article, aux sociétés
françaises par actions où à responsabilité
limitée qui ont reçu en représentation d’ap-
ports en nature ou en numéraire par elles
faits à une société étrangère par actions
ou à responsabilité limitée des actions no-
minatives ou des parts d’intérêts de cette
derniére société.
Cette exonération est subordonnée à la
justification préalable :
1° Que ces titres aient été attribués aux sociétés francaises en représentation d’apports en nature ou en numéraire et soient toujours restés inscrits au nom desdites sociétés :
2° Que les dividendes et autres produits de ces titres aient acquitté l’impôt sur le
revenu des valeurs mobilières.
CHAPITRE X.
Dispositions spéciales concernant Les sociétés civiles.
Art. 67. — Les sociétés civiles de personnes constituées conformément aux articles 1832 et suivants du Code civil sont tenues de fa ire au Burea u de l’enregistrement du lieu où elles ont le siège de leur principal établissement une déclaration sur papier libre contenant :
1° L’objet, le siège et la durée de la société :
2° La date de l’acte constitutif et, S’il y
a lieu, du ou des actes modificatifs, ainsi
que celle de l’enregistrement de chacun de
ces actes, dont un exemplaire sur papier
non timbré, dûment certifié, est joint à la déclaration :
Les nom, prénoms et domicile de chacun des associées, directeurs ou vérants
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports:
5° Les droits attribués aux associés dans
le partage des bénéfices et de l’a ctif social,
que ces « lroits soient ou non constatés par
des titres délivrés aux avants droit
Cette déclaration doit être faite dans le
mois de la constitution définitive desdites
sociétés.
En cas de modification dans la cons titu-
tion de l’actif social de changement de
siège, de remplacement du directeur ou gé-
rant ou d’un ou plusieurs associés, lesdites
societes doivent en faire la déclaration dans le délai d’un mois an bureau qui a
reçu la décla ration primitix « déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif.
Toute contravention aux dispositions
qui précèdent est punie d’une amende de
100 à 5.000 francs, sans préjudice d’une pé-
nalité de 10 p. 100 du montant des apports
mobiliers on immobiliers omis ou insuff-
samment évalués dans la déclaration,
Les omissions sont réprimées dans les
délais et suivant les formes prescrites par
les lois qui régissent les déclarations de
Succession.
Les insuffisances mobilières où immobilières sont constatées par voile d’expertise,
à laquelle il est procédé dans les formes
mdiquées dans l’arrôté du 22 novembre
1929, chapitre 10, portant refonte des
droits de timbre et d’enregistrement à la
Côte francaise des Somalis.
A défaut de déclaration prévue à l’arti-
cle 66 ci-dessus, les actes constitutifs ou
modificatifs de sociétés civiles ne sont pas
opposables à l’Administration pour la per:
ception de tous les impôts ou taxes exigi-
bles en vertu des lois en vigueur,
La déclaration doit être souscrite par
une personne avant qualité pour engager
la société,
Les sociétés à responsabilité limitée sont
tenues de souscrire pa reille déclaration
d’existence dans les conditions indiquées
ci-dessus sous peine d’une amende de 100 à
3.000 francs.
Les sociétés exstantes au jour de l’entrée
en vigueur du présent arrêté devront sous:
crire une déclaration dans le mois qui suivra son application.
TITRE TITI.
Dispositions communes aux trois taxes,
CHAPITRE I.
Droit de communication.
Art 68, — Les sociétés de toutes natures
avant leur siège social à la Côte française
des Somalis sont tenues de représenter aux
agents du Service de l’enregistrement, des
domaines et du timbre de Djibouti, tout
document susceptible : dune part, de dé-
terminer le montant des taxes exigibles:
d’autre part, de prouver le payement de ces
taxes,
Art. 69. — Le refus de communication
de tout document prévu à l’article qui pré-
cède est puni d’une amende de 500 à 10.000 francs.
| » Indépendamment d e cet te amende, les
sociétés assujetties aux vérifications des
agents de l’enregist rement doivent, en cas
d’instance, être condamnée à représenter
le ou les documents non communiqués sous
astreinte de 50 francs au minimum par
jour de retard. Cette astreinte commence à
courir de la date de la signature par les
parties ou de la notification du procès-ver-
bal qui est dressé pour constater la con-
travention; elle ne cesse que du jour où il
est constaté, au moyen d’une mention ins-
crite par un agent de l’enregistrement et
des domaines sur un des principaux livres
de la société, que l’Administraton a été
mise à même d’obtenir la communication
ordonnée.
Le recouvrement de l’astreinte est snivi
comme en matière d’enregistrement.
Les pouvoirs appartenant aux agents de
l’enregistrement par application de la Jé-
gislation en vigueur à l’égard des sociétés
peuvent être exercés à l’égard de “ton tes
personnes ou de tous établissements exer-
çant le commerce de banque, en vue du
contrôle du pavement des impôts dus tant
par ces derniers que par des tiers,
CHAPITRE II
Sommes en valeurs atteintes
par la prescription.
Art. 70, — Sont définitivement acquis à
la colonie lorsqu’ils ne profitent pas à
l’Etat francais
1° Le montant des coupons, intérêts ou
dividendes atteints par la prescription
quinquennale et afférents à des actions ou
À des obligations négociables émises par
toute société commerciale ou civile ou par
toute collectivité, soit privée, soit publique
2° Les actions, parts de fondateur, obli-
gations et autres valeurs mobilières des
mêmes sociétés ou collectivités, lorsqu’elles
sont atteintes par la prescription trente-naires
3° Le dépôt des sommes d’argent et,
d’une manière générale, tous avoirs dans
les banques, les établissements de crédit et
tous autres établissements qui reçoivent
des fonds en dépôt ou en compte courant.
lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’ob-
jet de la part des avants droit d’aucune
opération;
Der £a À sn dtéoiss né Asus sossmit
4° Les dépôts de titres et, d’une manière
générale, tous avoirs en titres dans les ban-
ques et autres établissements qui recoivent
des titres en dépôt ou pour toute autre
cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont
fait l’objet, de la part des ayants droit,
d’aucune opération ou réclamation depuis
trente années.
Les agents de l’enregistrement, des do:
maines et du timbre ont droit de prendre
communication au siège des banques, éta-
blissements ou collectivités visés au pré-
sent article ou dans leurs agences ou suc-
cursales, de tout document quelconque pouvant servir au contrôle des dépôts ou titres x remettre à la colonie.
Art. 71. — Toute contravention aux dis-
positions de l’article qui précède est punie
d’une amende de 100 à 5.000 francs, aug-
mentée, le cas échéant, d’une somme égale
au montant des coupons, intérêts, dividen-
des ou dépôts pour le versement ou la re-
mise desquels une omission, une dissimu-
lation ou une fraude au préjudice de Ja
colonie a été commise par la société ou
la collectivité intéressée.
CHAPITRE III.
Periode transitoire,
SECTION 1er. — TIMBRE.
souches des titres matériellement créés des
sociétés locales sont soumis au droit de
timbre prévu audit arrêté à compter dn
jour de son approbation ministérielle.
rat Les titres des sociétés dont le siège so
cial est en France, et qui ont transféré leu
dit siège à Djibout i antérieurement à Ia
promulgation du présent k arrêté, sont
exemptés du droit de timbre au comptant,
si lesdites sociétés justifient du pa vement
d’un droit similaire dans la mét ropole.
Par contre, les titres des mêmes sociétés
abonnées au timbre dans la métropole et
avant cessé tout payement du fait du&²
transfert de leur siège social à Djibouti
sont soumis à la taxe timbre par abonne-
ment instituée par le présent arrêté à
compter du jour de son approbation ministérielle,
SECTION II — Transmission.
Art.73. — Les dispositions du présent
arrêté relatives à l’impôt de transmission
entreront en vigueur à la date de l’appro-
bation ministérielle,
Secriox III. — Impôt sur Le revenu.
Art, 74. — Les bénéfices ou produits énu-
mérés à l’article 3 et distribués à compter
du jour de l’approbation ministérielle du
présent arrêté sont soumis aux règles tra-
cées par les dispositions ci-dessus, quelle
que soit l’époque à laquelle ils ont été réalisés.
Art. 75. — Toutes les autres dispositions
du présent arrêté entreront en vigueur à
compter du jour de son approbation ministérielle
TITRE IV
Sociétés francaises.
Art. 76. — Les titres circulant à Djibouti des sociétés a} ant leur siège social en France ou dans une colonie française autre que Djibouti sont exemptés de la triple taxe instituée par les présentes,
TITRE V.
Sociétés étrangères.
1° TIMBRE DE TRANSMISSION,
Art. 77. — Nul ne peut faire usage, à Djibouti, d’un titre d’une société étrangère sans acquitter au comptant les droits de timbre et transmission institu és par Îles présentes, exception faite, toutefois, pour les titres des sociétés étrangères ayant supporté un impôt similaire en France ou dans une colonie francaise autre que Djibouti.
2° IMPOT SUR LE REVENU.
Art. 78. — Les sociétés étrangères visées au présent titre doivent faire, par l’intermédiaire d’un représentant responsable de nationalité française, agréé par le Gouverneur de la Côte française des Somalis, sur la proposition du receveur de l’enregistrement, la déclaration des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Djibouti.
Cette déclaration est souscrite au Bureau de l’enregistrement de Djibouti. Les statuts desdites sociétés sont déposés en méme temps
Art. 79. — Les sociétés étrangères peuvent s’affranchir de l’obligation de faire agreer un représentant responsable en déposant à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement en numéraire dont le montant est déterminé par le receveur de l’enregistrement.
Art. 80, — Lesdites sociétés sont imposées, en ce qui concerne la taxe du revenu, sur la valeur des biens qu’elles possèdent dans la colonie, à raison d’un forfait déterminé par le Gouverneur de la colonie, sur la proposition du receveur de l’enrevistrement, exception faite, toutefois, pour les sociétés étrangères ayant supporté sur le revenu de ces biens une taxe similaire en France on dans une colonie francaise autre que Djibouti.
Art. 81 — Les sociétés étrangères ne quittent un taxe du revenu à 3 p. 100 aux époques prévues pour les sociétés et sont soumises à cet effet aux mêmes règles et amendes que ces dernieres,
Publicité des émissions financières.
Art. 2. — Sont étendues aux sociétés locales et aux sociétés coloniales dont le siège social est ailleurs qu’à Djibouti les dispositions du décret du 20 mars 1910 réglementant l’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature qu’ils soient de sociétés francaises ou étrangères, promulgué dans la colonie
par l’arrêté du 15 mai 1920, paru au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis au mois de juin 1920, page 487,
Art. 83. — Les taxes de timbres, de transmission et du revenu instituées par le présent arrêté sont exigibles à compter du jour de son approbation ministérielle.
Art. 4 — Le chef du bureau des finances, le receveur de l’enregistrement, des domaines et du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera.
Hubert Deschamps
Approuvé par câblogramme n° 91 du 9 mars 1940.