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Arrêté n° 970 faisant concession à la Préfecture apostolique française de la C.F.S. d’un terrain de 2.000 m2 formant le lot n° 456 du nouveau lotissement de Boulaos.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande formulée le 2 août 1951 par le Préfet apostolique de la Côte Française des Somalis;
Vu le procès-verbal de séance n° 6 du 24 août 1951 de la Commission de la Propriété foncière; Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 octobre 1951,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Préfecture apostolique française de la Côte Française des Somalis, d’un terrain de 2.000 m², formant le lot n° 456, du nouveau lotissement de Boulaos, limité par le boulevard de Gaulle et les lots n°s 454, 457, 458, tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de deux cents mille francs (200.000 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le m², dans les vingt jours cie la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décemzre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
3° Edifier sur ladite parcelle dans le délai de deux ans selon des plans approuvés au préalable par le Directeur des Travaux Publics un pensionnat à l’usage de la jeunesse autochtone avec en annexe des ateliers d’artisanat (imprimerie, reliure, menuiserie, etc.), comportant tout le confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.c, avec chasse d’eau, salle de bains) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire (fosse septique, etc.).
Les constructions devront comporter sur le boulevard de Gaulle des façades de belle apparence et respecter toutes servitudes de reculement imposées par Service des Travaux Publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserves aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devea ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
At. 4. — Le concesisonnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations, stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des i prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, s’il renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie en ce qui concerne les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.