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Arrêté n° 970 relatif a la répression de l’espionnage
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1 juin 1884;
Vu le décret Au 17 juin 1938 relatif à la répres-ion de l’espionnage, promulgué à la colonie par arrêté n° 811, du 16 août 1939:
Vu les instructions ministériolies.
قرار
Art. 1er. — Sont interdits sans autorisation préalable de l’autorité militaire ou maritime compétente toute prise de photographies, exécution de dessins, levés et opérations topographiques, dans les zones de la colonie énumérées ci-dessous
Djibouti et environs de Djibouti Hot du Héron:
Plateau du Marabout :
Zone comprise entre :
— au nord, une ligne partant des salines ouest, et déterminée par : la station côtière de T. S. F., l’ancienne tranchée de défense de Djibout le jusqu’à son intersection avec la ronte de Zerxla, cette route Jusqu’au tube de linison des salines, et ce tube jusqu’aux salines est:
— au sud une ligne partant de la fronticre franco-anglaise à 1 kilomètre au sud ouest de Lovada, passant par les pentes sud du mont Guissi, la station de Chabelle, la cote 218, Ali Faras, et suivant l’oued Didenleh jusqu’a Khor Ambadou, tous ces points inclus, Ouca : un cercle de 6 kliomètres de ravon ayant pour centie le poste de Ouca, Ali-Sabiech : un cercle de 6 kilomètres de ravon avant pour centre la gare d’Ali Sabieh.
Dikhil : un cercle de 6 kilomètres de ravon avant pour centre le poste administratif de Dikhil.
Art, 2, — Des autorisations exceptionnelles et révocables d’exécuter des photosraphies, dessins ou opérations topographiques pourront être accordées, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, par les commanda nts d’a rmes de Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhil, Lovada, Ouéa, sous réserve que ne soit pas reproduit, même partiellement, un ouvrage, élément de défense ou établissement militaire quelconque,
Art, 3. — Les Services des travaux publics et des domaines pourront faire exécuter dans les zones interdites les travaux topographiques nécessaires à leurs services.
sous la responsabilité personnelle des chefs de service, et sous la réserve que les agents d’exécution soient porteurs d’un ordre de mission délivré par le chef de service et fixant exactement la nature du travail à effectuer, Une copie de cet ordre de mission seri adressée au Général commandant supérieur, sous couvert du Gouverneur,
Art. 4 — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 6 du décret du 17 juin 1938,
Art. 5. — Les autorités administratives tous les agents de la force publique, les agents du Service des douanes, les postes de police militaires, sont chargés de faire assurer l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié par tout où besoin sera.
Hubert Deschamrs.