إجراء بحث

Arrêté n° 972 faisant concession provisoire à M. Ali Kassim Ali d’une parcelle de terrain d’une superficie de 600 m² sise à Djibouti, boulevard de Gaulle.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncieére à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu la demande de M. Ali Kassim Ali, en date du 2 mai 1953 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 13, en date du 17 juillet 1953, de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Kassim Ali, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 600 mètres carrés, à Djibouti, boulevard de Gaulle et formant le lot n° 528 du plan cadastral dudit lieu, telle au surplus qu’elle figure au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra:

1° Verser aux Domaines, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté, la somme de cent quatre vingt mille francs (180.000 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 300 fr. le mètre carré, et requérir dans le méme délai l’immatriculation au Livre foncier du Territoire ;

2° Obtenir le déguerpissement des maisons en planches construites sur le terrain concédé par accord amiable avec leurs propriétaires, sans l’intervention de l’Administration ;

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

4” Clôturer et édifier sur ladite parcelle, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus apres constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — AU cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le p rix payé restera acquis a u Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce a ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune sarantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

T’autre nart le concessionnaire prendra du fait de l’autre part, le concessionnaire prendra, du fait

demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, arrêtées et règlements en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8-— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrête sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.