إجراء بحث

Arrêté n° 973 faisant concession provisoire à M. Abdoul Kader Saïd d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.329 m² sise au Plateau du Serpent .

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu la demande présentée le 23 mai 1953 par M. Abdel Kader Saïd à Djibouti ;

Vu le procès-verbal n° 13 de la Commission de la Propriété foncière, en date du 17 juillet 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,

 

 

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Abdel Kader Saïd, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.329 mètres carrés, formant le lot n° 405 du Plateau du Serpent, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la Caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 450 francs le metre carré, soit cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinquante francs (598.050 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain ;

b) D’’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales a la Côte Francaise des Somalls ;

c) D’édifier sur ladite parcelle, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur de trois millions, composé de cinq pièces, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, W.-C. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux pres criptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par l’arrêté du Gouverneur en Conseil.

Art. 4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fi xé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnalire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire eévince pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages. etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir, sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, idole. arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et a la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.