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Arrêté n° 975 faisant concession provisoire à Mme Mariam Ahmed Mohamed d’une parcelle de terrain d’une superficie de 127 m² sise au Bender-Djedid .
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret au 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des Etrangers à la Côte Française des Somalis,
notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;
Vu la demande de Mme Mariam Ahmed Mohamed du 18 juin 1933 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 13, en date du 17 juillet 1953, de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Me Mariam Ahmed Mohamed, de nationalité Abyssine, demeurant et domiciliée à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 127 mètres carrés environ, sise au Bender Djedid, quartier n° 4, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrete.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de: six mille trois cent cinquante francs (6.350 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté.
2° Requérir dans le même délai du Conservateur de la Propriété Foncière, l’immatriculation de da parcelle concèdée au Livre foncier du Territoire.
3° Edifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans sur ladite parcelle une maison d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur, d’une valeur minimum de huit cent mille francs, et dont les plans devront au préalable avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes ser vitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.
4° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté, en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application au décret du 29 juillet 1934 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisetion préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’aprés l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciére.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attrib ution définitive et autorisera la m utation du titre fo ncier a u nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles precedents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir, sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.