إجراء بحث

Arrêté n° 999 fixant les taxes postales des journaux et e6crits périodiques dans le régime intérieur franco-colonial et intercolonial.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184 4, rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 31 août 1937 fixant les taxes postales des journaux et écrits périodiques

dans le régime intérieur. ainsi que dans les relations franco -coloniales et intercoloniales;

Vu la circulaire ministérielle n° 4299 en date du 18 septembre 1937,

قرار

Art. 1er. Dans les relations intérieures, franco-colonialeset intercoloniales, les taxes postales des journaux et écrits périodiques sont fixées comme suit :

  1° JOURNAUX ROUTÉS ET ENVOIS
hors sac  (rayon général).
2° JOURNAUX NON ROUTÉS
affranchis en numéraire (rayon général).
3° AUTRES JOURNAUX.
  Centimes. Centimes. Centimes.
Jusqu’à 75 gramimes. 2 4 10
De 75 à 100 grammes. 5 7 15
de 100 à 125 grammes. 8 10 20
De 125 à 150 grammes. 10 12 25
De 130 à 200 grammes. 15 17 30
Ensuite, par 50 grammes on fraction de 30 gramnmes. 3 3 5

 

Art. 2. Les taxes fixées pour ces objets de correspondance par l’article 88 du décret du 8 juillet 1937 et par le décret du 15 août 1937 sont abrogées.

Art. 3. — Le paragraphe 2° de l’article 91 de la loi de finances du 16 avril 1930 est modifié comme suit : 

« 2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs suppléments, lorsque plus de deux tiers des ans et des autres sont consacrés à des réclames. annonces et avis incitant aux transactions commerciales ou lorsque la publicité pour une même entreprise excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.

» Toutefois, la publicité pour une même entreprise peut atteindre 20 p. 100 de la superficie totale du journal à la condition que cette publicité demeure exceptionnelle et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs.

» L’envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice total réduit. »

Art. 4. — Le chef de service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 PIERRE-ALYPE.