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Arrêté n° décembre 1940. L’arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies fixant les conditions de reclassement prévu à l’article 3 de la loi du 27 septembre 1940
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Vu la loi du 27 septembre 1940, concernant les fonctionnaires et agents civils des colonies, e ux des communes, établissements publics et des services concédés aux colonies ainsi que les officiers publics et ministériels des mêmes territoires relevés de leurs fonctions:
Vu l’article 3 du décret du 26 octobre 1940 pris pour application de la loi du 27 septem bre 1910;
Sur le rapport du directeur du personnel et de la comptabilité,
قرار
Art. 1″r . — Le reclassement prévu à l’arti cle 3 de la loi du 27 septembre 1940 des fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant du Secrétariat d’État aux colonies, de ceux des communes, des établissements publics et des s rvices concédés aux colonies ainsi que des officiers publics et ministériels des mêmes territoires relevés de leurs fonc tions est prononcé, dans un délai maximum trois mois suivant la date de la décision de suspension, les intéressés ne devant être reclassés qui dans un emploi comprenant des émoluments soumis à retenue pour pension et une rémunération totale inférieurs à ceux dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi.
Le reclassement est prononcé nonobstant toute disposition réglementaire contraire, soit par le texte les relevant de leurs fonctions, soit par un texte distinct.
Art. 2. — Pendant un délai de trois mois suivant leur suspension, les fonctionnaires et agents civils relevés de leurs fonctions et re classés dans les conditions visées à l’article précédent percevront un traitement. solde ou salaire, les accessoires de solde, indemnité de zone ou de résidence et les indemnités de charge de famille dont ils bénéficia ient dans leur ancien emploi.
Ces émoluments sont exclusifs de toute autre rémunération, exception faite pour pen sion militaire proportionnelle et d’invalidité, retraite du combattant ou retraites ouvrières et paysannes et de toutes indemnités accessoires non visées ci-dessus, auxquelles les inté ressés pourraient prétendre au titre de l’em ploi dans lequel ils auront été reclassés. A l’expiration du délai de trois mois précité. ils percevront les émoluments afférents à leur nouvel emploi, à l’exclusion de toute autre rémunération sous les réserves indiquées au paragraphe précédent.
Art. 3. Le directeur du personnel et de la comptabilité et les chefs des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Platon.