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Arrêté n° limitant le stockage des marchandises sur terre-plein du nouveau part. 22/04/1937
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Vu l’ordonnance organique du ls septembre 18444, rendue applicable à la colonie par décret
du ls juin 1884 ;
Vu la lettre du Président de la Chambre de commerce en date du 19 février ;
Vu le procès-verbal de la Commission réunie le 17 mars 1937,
قرار
Art. 1er. — Le stockage des marchandises pondéreuses et non périssables, dont la liste est jointe au présent arrêté, est interdit sur le terre-plein du port.
Art. 2. — La mise en dépôt de ces marchandises est autorisée en attendant que l’aménagement du terre-plein du nouveau port soit réalisé, sur les terrains suivants :
terrain du « Marabout » au nord de l’avenue des Messageries-Maritimes :
terrain du plateau du « Serpent », situé au centre de la route circulaire de ce plateau.
Art. 3. — Le délai d’enlèvement des marchandises décrites à l’article 1er ne devra pas excéder vingt jours à compter de la date de l’arriver du navire. Passé ce délai, ces marchandises seront transportées d’office sur le premier des lieux de dépôt ci-dessus indiqués, aux frais et risques du propriétaire définitif de la marchandise.
Art. 1 — Les marchandises des catégories prévues à l’article 1er actuellement stockées sur le terre-plein, devront être enlevées et transportées aux lieux de dépôt indiqués à l’article 2, dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent arrêté.
Passé ce délai, les marchandises seront transportées d’office dans les conditions indiquées à l’article 3.
Art. 5. Le terrain de dépôt du plateau du « Serpent » est mis gratuitement à la disposition des usagers qui y transporteront leurs marchandises après déclaration en douane.
L’Administration décline toute responsabilité en cas «le perte ou d’avarie survenue aux marchandises stockées.
Art. 6. — Sur la proposition de la Chambre de commerce, homologuée par le Gouverneur en Conseil d’administration, un entrepreneur sera désigné et autorisé a percevoir des taxes déterminées, fixées d’accord avec la Chambre de commerce, pour le triage, le chargement, le transport, le déchargement, le classement et l’arrimage des colis sur les terrains de stockage, ainsi «pie pour l’occupation du terrain du « Ma rabout ».
Art. 7. — L’entrepreneur ci-dessus devra garantir, dans les formes accoutumées, les droits de l’Administration des douanes.
Les opérations de vérification et d’enlèvement des marchandises ainsi stockées demeureront soumises à la réglementation générale.
Art. 8. — Le chef du Service des travaux publics, le chef du Service des douanes, le receveur des Domaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A. ANNET.