إجراء بحث

Arrêté n° n° 1010 portant création, pour la ville de Djibouti, d’un emploi de régisseur des marchés. ………..:……

Le Gouverneur de  France d’Outre-mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à ia Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu j’arrêlé no 881 Gu 22 sestembre 1951 promulguant le décrei du 9 juiliet 19351 appouravant et rendant exécutoire 13 déliberation du 27 mars 1951 du Conseil Représentatif de ia Côte Francaise des Somalis instituant Ces droits de place

sur le marché de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 995 du 2 sestembhre 1951 réglementant la police du marché et nortont création des droits de pisse sur le marché de la viile de Djibouti; |

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime finsneier des Territoires d’Outre-Mer, notamment er ses adiicles 108, 114, 115 et 148,

قرار

Art. 1, — Il est créé pour la ville de Djibouti un emploi de régisseur des marchés, chargé de percevoir les taxes et droits de place au moyen de tickets dans les conditions et suivant les tarifs fixes par les textes visés ci-dessus.

Le régisseur des marchés est nomme par décision du Gouverneur.

Art. 2. — L’approvisionnement en figurines nécessaires pour une année sera remis par le Commandant de Cercle au Trésorier-Payeur comptable supérieur du Territoire, qui en prendra charge dans ses écritures, conformément aux instructions applicables en la matiere.

Art. 3. — Les tickets destinés à la perception des taxes et revêtus préalablement d’un timbre spécial seront remis mensuellement au régisseur sur le bordereau de retrait des figurines, détaillé par valeur, établi par lui selon ses besoins et visé par le Commandant de Cercle.

Ari. 4 — Trimestriellement, il sera dressé par les services du Cercle un procès-verbal de récolement faisant apparaitre le montant des tickets mis à la disposition du régisseur et le montant des tickets restant entre ses mains. 

Ce procès-verbal sera visé par le Trésorier-Payeur qui en conservera un exemplaire pour l’ordre de sa comptabilité.

Au 51 décembre de chaque année, il sera procédé à la Trésorerie en présence du représentant du Commandant de Cercle à l’établissement d’un procès-verbal sous forme de compte d’emploi, faisant apparaitre :

— ja valeur des tickets pris en charge par le comptable;

— la valeur des tickets remis au régisseur;

— la valeur des tickets pris en recette par le Trésor;

— la valeur des tickets restant entre leg mains du régisseur:

— la valeur des tickets restant en compte dans le portefeuille du comptable.

11 sera procédé ensuite à la destruction des tickets non utilisés en présence d’une commission comprenant un représentant du Commandant de Cercle et un représentant du Trésor. Il sera dressé procès-verbal de cette opération.

Dans le cas de force majeure, les tickets inemployés pourront exceptionnellement être utilisés l’année suivante.

Art. 5. — Le régisseur des marchés, opérant sous la responsabilité de l’Administration locale, sera tenu d’effectuer le versement du produit de ses recettes au moins une fois par mois.

Art. 6. — Le produit des taxes de marche sera pris en recette dans les écritures du Trésorier-Payeur au compte du budget local au moyen d’ordres de recettes émis mensuellement à la diligence de l’ordonnateur.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.