إجراء بحث

Arrêté n° n° 1040 autorisant le Chef du Service de l’’Enregistrement à faire surcharger deux mille timbres de cent francs en timbres de Cinq cents francs

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu l’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943 portant codification des textes yarus en matière d’enregistrement et de timbre;

Vu ia demande de M. le Chef du Service de la Sûreté en sale du 12 octobre 1951 ;

Vu les besoins du Service;

Sur le rapport du Chef du Service de l’Enregistrement, Ges Domaines et du Timbre;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 novembre 1951;

قرار

Art. 1. — le Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre est autorisé, en raison des besoins du Service, à surcharger deux mille timbres de la série unifié de la quotité de cent francs en deux mille timbres de la même

série de la quotité de cinq cents francs, nouveau tarif des passeports établi par arrèté n° 549 du 2 juin 1951 rendant exécutole une. délibération du Conseil Représentatif en date du 27 mars 1951.

Art. 2. — Les opérations de surcharge seront effectuées par l’Imprimerie Administrative sous le contrôle d’un représentant du Service de l’Enregistrement. Un spécimen des timbres surchargés restera annexé au présent arrété.

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.

 

N. SADOUL.

 

Le Gouverneur.