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Arrêté n° n° 1142, pris en Conseil d’Administration, fixant les droits des douanes à percevoir sur les marchandises d’origine étrangère importées en Côte Française des Somalis
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Le Gouverneur Di. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance ôrganique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu les lois des 13 avril 1928 et 30 janvier 1941 relatives au régime douanier colonial et tous décrets d’application ;
Vu le décret organique du 23 juin 1921 modifié par le décret du 5 juin 1930, réglementant le Service des Douanes à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 1943 fixant le tarif de daroits de aouanes appilcahie en Lore Francaise des Somalis, et en particulier le paragraphe premier, article 1, suspendant les droits de douanes percus sur les produits
étrangers en C.F.S, pour une période allant jusqu’à six mois après la libération de la Métropole ;
Vu l’avis du Chef du Service des Douanes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 septembre 1945 ;
Sous réserve d’approbation par décret,
قرار
Article 1°. — Les marchandises, denrées matières, produits ou objets quelconques d’origine étrangère importés en Côte Française des Somalis pour être livrés à la consommation, acquittent un droit de douane dit « Surtaxe de consommation ».
Le taux en est fixé à 10 % « ad valorem >» exception faite pour les marcnandises enumérées ci-dessous qui acquittent les tarifs suivants:
1° Tarifs ad valorem
Parfumeries alcooliques ou non 20%
Fils tissus. vêtements et articles confectionnés en soie ou en rayonne,
purs ou mélangés 20%
Orfévrerie, bijouterie, joaillerie en 20%
toute matière précieuse ………… 20%
Armes, poudres, munitions et tous ar-
ticles ou accessoires
Vins ordinaires, mousseux, champagnes, vins de liqueurs, vermouth,
vins de quinquina et similaires …. 15%
Dourah 5%
Fruits et légumes frais 5%
2° Tarifs spécifiques
Art. 2— Sont exempts de la surtaxe de consommation :
Animaux vivants ; viande fraiche ;
Peaux et pelleteries brutes .
Cire brute ou clarifiée
Beurre indigène ; œufs ; poissons ;
tres et crustacés frais ; coquillages nacrés
ou autres
Haricots secs : cafés en fèves et pellicules ;
Tubercules, oignons, rhizomes ou drageons destinés à la reproduction ainsi que les arbustes ou plantes vertes et les graines à ensemencer :
Engrais organiques, guano et autres
Houille, charbon de bois :
Emballages sans valeur marchande ; sacs en tissus de jute ou autres, y compris les attals ;:
Livres, journaux et périodiques, photographies, films cinématographiques pour projection publiaue ;
_ Monnaies ayant cours légal;
: Objets de collection hors commerce ;
_ Le matériel et les objets ci-après destinés aux formations militaires stationnées à la Côte Française des Somalis : armes et munitions de guerre, leurs pièces de rechange ;
outillage et matériel d’entretien, d’équipement matériel de couchage, effets d’uniforme, médicaments et objets de pansement, matériel de transmission et pièces de rechange, véhicules automobiles, pièces détachées et outiilage, appareils aéronautiques, pièces détachées et outillage, ainsi que les carburants et lubrifiants destinés ne ces Effets d’habillement des voyageurs, si ces effets portent des traces d’usage, ou si même neufs, ils sont importés en quantité correspondant à la situation du voyageur ; outils professionels des ouvriers qui viennents s’installer à la Colonie ;
Objets mobiliers, y compris machines à coudre, postes de T.S.F., frigidaires portant des traces d’usage et manifestement destinés à l’installation des importateurs ;
Ornements funéraires destinés aux sépulLe matériel ci-après destiné aux consulats et vice-consulats : écussons, pavillons, embèmes distinctifs de nationalité ; livres, archives, documents officiels et imprimés de service, articles de papeterie et fournitures de bureau, machines à écrire et à calculer,
Art. 3. — Les droits ad valorem sont perçus d’après la valeur des produits constatés par des nercuriales.
Les mercuriales sont “tabiies par arrêté du Gouverneur en Conseil d’administration, valables pour 6 mois et pris sur l’avis d’une commission des mercuriales. composée comme suit
Président :
Le Chef du Servi’e des Douanes.
Membres :
Le Président ou le Vice-Président de la Chambre de Commerce ;
Le Chef du Bureau des Affaires économiques ;
Le Chef du Service du Ravitaillement général ;
Deux membres de la Chambre de Commerce à la désignation de cette compagnie.
_ En cas d’urgence, les mercuriales officielles peuvent être modifiées en cours du semestre,
Art, 4, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, en particulier le paragraphe premier de l’article l‘: » de l’arrêté du 24 décembre 1943 susnendant à partir du 1‘’ janvier 1944 et pour une période allant jusqu’à six mois apres la libération de la Metropole des droits de douane perçus sur les produits étrangers importés en Côte Française des Somalis.
J. BEYRIES.