إجراء بحث

Arrêté n° n° 1216 du 29 novembre 1939 fixant la composition, les attributions et les reviens de fonctionnement d’une Commission spéciale d’évaluation pour les réquisitions de navires et embarcations à la colonlie

 

 Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 9 juillet 1935 et Les textes d’appication de cette loi, notamment l’arrêté n° 1143 du 9 octobre 1939;

 les décrets du 2 mai 1939 et du 2 septembre 1939 fixant les conditions d’application à la colonie de certaines dispositions de la loi du 11 juillet 1238 sur l’organisation de la nation pour le temp de guerre ;

Vu larrèété n° 1065, du 7 octobre 1939, sur le réquisitions maritimes ;

Vu l’arrêté n° 1043. du  octobre 1939, sur es requisitions militaires ;

Vu l’arrêté n° 1144, du 21 novembre 1939 sur l’emploi des ressources

قرار

Art, 1, — Une Commission spéciale d’évaluation fonctionnera à Djibouti toutes les fois que seront opérées à la colonie ou dans les eaux territoriales, soit par l’autorité civile, soit par lautorité militaire, maritime ou aérienne, des réquisi-

tions de navires ou embarcations.

Cette Commission sera composée de Commission d’évaluation prévue par arrété n° 1194 du 21 novembre 1939, à la quelle S’adjoindront un officier de la marine nationale et un représentant d’une

compagnie de navigation ou entreprise d’armement nommés par décision du Gouverneur, aINsSi qu’un ingénieur du Service des travaux publics où un représentant de commandant supérieur où du commandant de l’air, suivant que la réquisition aura été opérée pour le compte de l’administration. 

de l’armée ou de la formation aérienne, Ces membres ceventnels seront, le cas ccheant, désignés à la demande du président de la Commission respectivement par le chef du Service des travaux publies, on les autorites militaire où aerienne Interesses : lorsqu’ils seront appelées à siéger, et afin de conserver lequilibre entre les representants de l’administration et ceux des  Privées, le second membre de l’administration pour a Commission normale ne sera pas uppele, à moins qu’il ne represente une des antorites ci-dessus, 1 prendre part aux delberations, La Commission sadjomdra au besoin Avec Voix consultative, des personnes qui litices on des experts, Elle ne pourra délibérer valablemenque « les deux tiers de les membres au moins sont presents, En cas de partage des voix, la voix du president sera préponderante

Art, 2, – Les requisitions sont opeérées conformement à Particle 67 du décret du  nous Le Gouverneur recoit de lautorite requérante l’etat descriptif et l’inventaire dresses conformément à cet article, et du capitaine, maître où patron du batenu l’equipe ou de son représentant, la demande dindemnite, appuyée de toutes iustifications et eléments d’information utiles,  transmet le tout au président de la Commission, Celle-ci fonctionne dans les conditions prevues à Particle 735 du méme décret, Elle adresse son avis à lautoritrequérante (gouverneur, autorité militaire, acrienne où maritime) qui fixe lindemnite allouer, Sauf recours du prestataire de vant les juridictions de droit commun, conlormement à Particle 7 de larrété du 9 octobre 1939 susvisé.

. Art,3 .  Le réglement des indemnités est fait conformement aux articles 10 à 15 du décret du 6 décembre 1938 et à article 8 de l’arrete du 9 octobre 1939.

Art, 4. — Le présent arrêté, qui annule tous textes antérieurs contraires et notamment larrété n° 1095 du 7 octobre 1929.

sera enregistre et publié an Journal officiel de la colonie.

hubert deschamps