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Arrêté n° n° 196 faisant concession provisoire à M. Mohamed Ali Dorani, domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’uné superficie de 216 m° sise au Bender Djedid, avenue 13, boulevards 6 et 7
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur Ge la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret äu 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 925 äiuillet 1956 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande de M, Monamed Ali Dorani,en date du 5 décembre 1851;
Vu le procès-verbal n° 1 du 8 février 1952 de la Commission Ge la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 27 février 1952,
قرار
Art. 1er. — II est fait concession provisoire à M. Monamec Ali Doranl, domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent seize mètres carrés (216 m’} sise au Bender Diedid, avenue 13 boulevards 6 et 7, telle au
surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrête.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de dix mille huit cent francs (10.800 fr.) représentant le valeur du terrain concédé à raison de 50 francs ie métre carré dans les vingt jours de 13 notification Au présent arrêté ;
2% Reauérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncieére, l’immatriculation de 1a parcelle concédée;
3° Observer les ciauses générales prévues par l’arrete en cale du 2 decembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juilet 1924 sur le régime des terres dofnäniales à la Côte Française des Somallis ;
4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation et de commerce, d’une valeur minimum de 1.506.000 francs, doté du confort en usage
aans le Territoire (eau courante, électricité, ‘w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et aui devra satisfaire à tous rêéglements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique, Le concessionnaire devra se conformer
sans réserve aux prescriptions du Service des Traveux publics concernant les imatériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment el de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du
seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni ceder à titre gratuit du otereux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêtée du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere, Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution Géfinitive et autorisera la muation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou lautre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans
létat où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus
diligente ; s’il renonce à ce droit, un déjai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever jesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enleve.
Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications proverant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtes sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables le plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du faït de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtées. et règlements en vigueur où à intervenir concernant la Voirie et l’alignement.
Ari. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général.
CHAMBOREDON.