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Arrêté n° n° 199 faisant concession provisoire à M. Hadji Djama Elabeh, Somali Issa, à Djibouti, d’une parcelle de ter- rain d’une superficie de 150 mr, sise au Bender Diedid, avenue 13, boulevards 16 et 17
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Le Gouverneur de ia France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la-Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 usin 1884;
Vu le décret äu 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à ia Côte Francaise des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à. la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’alienation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française Ges Somalis;
Vu la demande formulée le 16 octobre 1951 par M. Hadji Djama Élebel, Somali Issa, à Djibouti;
Vu le procès-verbal n°1 du 8 février 1952 de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 27 février 1952,
قرار
Art. 1. Il est fait concession provisoire à. M. Hadji Djama Elabeh, Somali Issa, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent cinquante mètres carrés (150 nr), sise au Bender-Diedid, avenue 13, boulevards 16 et 17, telle au
surplus qu’elle est figurée au pian annexé au present arrété.
Art. 2. — Le concessionnaire devra:
1° Verser aux Domaines, ia somme de sept mille cina cent francs (7.509 fr.). représentant la vaieur du terrain à raison äe 50 francs le mêtre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé :
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juiliet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
8° Edifier sur ladite parcelle, dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé au préalable par le Service des Travaux publics, un bâtiment à usage d’habitation et de commerce d’une valeur minimum de 1.500.000 francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c, avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter un fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement défnitit du lot concédé, les plans des bâtiments et de leurs façades, l’implantation
desdits bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni céder ni louer à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont ïl dispose sans autorisation préalable accordée per arrêté du Gouverneur.
Ârt. 4 — Te concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans un délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de Ia
Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans
l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus dili-
gente. S’1l renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À lexpiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
ÂArt. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le regime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables le plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois et décrets, arrêtés et réglements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du contessionnaire dans ies délais réglementaires.
Art. 9, — Te présent arrêté sera enregistré, publié e tcommuniqué partout où besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général.
CHAMBOREDON.