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Arrêté n° n° 262 bis annulant l’arrêté n° 19 en date du 19 janvier 1952 et portant ouverture de crédits provisoires s’élevant à la somme de soixante-dix- neuf millions douze mille francs métropolitains au titre du Budget de l’État (France d’Outre-Mer) exercice 1952, mis à la disposition de l’intendant militaire, Directeur du Service de l’’Intendance.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier outre-mer ;
Vu la loi nv 51-150) Gu 31 décembre 1951 (J. O.au 1-1-1952) ;
Vu la D. M. n° 1545 MB/DAM portant notification du budget de l’exercice 1952 pour Îles chapitres relevant du Bureau Matériel et Bâtiments äe la D.A.M., ;
Vu la circulaire n° 1747 INT/3/DAM du 25-1-1952 relative à l’exécution du budget des dépenses militaires outre-mer ;
Vu l’arrêté n° 19 en date du 9 janvier 1952 portant ouverture de crédits provisoires ;
Vu l’ordonnance de délégation ne 5005 en date du 25-1-1952 de 451.880.000 francs métropolitains ;
Sur la proposition de l’Intendance militaire, Directeur de l’Intendance, Ordonnateur des dépenses militaires dans le Territoire et l’avis conforme du Colonel, Commandant Supérieur des Troupes de la Côte Française des Somalis ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 6 mars 1852,
قرار
Art. 1er, — L’arrêté n° 19 en date du 9 janvier 1952 portant ouverture de crédits provisoires s’élevant à un montant global de cent soixante-dix-huit millions six cent cinquante mille francs métropolitains est annule.
Art, 2 — Des crédits provisoires s’élevant à la somme totale de soixante-dix-neuf millions douze rnille francs mmétropolitains et dont le détail par chapitre est donné dans un état annexé au présent arrêté sont ouverts au titre du budget de
l’Etat (France d’Outre-Mer, exercice 1952) et mis à la disposition de l’Intendant mihtaire, Directeur lu Service àe l’Intendance, en vue du réglement des dépenses à effectuer.
Art. 3. — Ces crédits provisoires seront annulés d’office dés réception au Territoire des ordonnances de délégations portant ouverture des crédits définitits suffisants pour couvrir Ces crédits provisoires.
Art. 4 — Le Directeur de l’’Intendance et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Par délégation .
Le Secretaire Général.
CHAMEOPEDON.