إجراء بحث

Arrêté n° n° 275 modifiant l’arrêté n° 820 du 26 novembre 1934 relatif aux constructions neuves

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° S20 du 26 novembre 1934 portant réglement de voirie et de police de la ville de Djibouti ainsi que les arrêtés modificatifs n° 574 du 10 juillet 1935 et n° 1120 du 29 novembre 1937 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1482 du 28 juin 1945 relative à l’urbanisme aux colonies, ainsi que le décret n° 46-1496 du 18 juin 1946 et l’arrêté ministériel du S août 1946 fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en

vigueur des projets d’urbanisme pour les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu l’arrêté local n° 1299 subordonnant à une autorisation préalable tous les travaux publics et privés ;

Sur la prerosition du directeur des travaux publics,

قرار

Art. 1. — Larreté n° S20 du 26 novembre 1954, ainsi que l’arrêté n° 1120 du 20 novembre 1957, modifiant certains articles de l’arrèté n° S20, sont modifiés ou complétés comme suit :

& Art. 1° (nouvelle rédaction). — Les constructions neuves, les réparations ou modifications de toute nature apportées aux bâtiments ou aux clôtures, ne peuvent être effectuées par les propriétaires ou habitants qu’après en avoir obtenu

l’autorisation qui sera délivrée, après avis du commandant de cercle, par le directeur du service des travaux publics, qui a également la charge de délivrer les alignements et les cotes de nivellement ainsi que de préciser les servitudes de reculement.

» Art. 2 (nouvelle rédaction). — Les demandes d’autorisation, adressées au directeur du service des travaux publics, devront indiquer, sommairement, les dimensions des constructions à édifier ou la nature des réparations à effectuer et

être accompagnées de plans ou croquis, judicieusement choisis et soignés, représentant la façade, une coupe, le plan du rez-de-chaussée et, éventuellement, de chacun des étages des bâtiments à construire ou à réparer, ainsi qu’un croquis de la clôture, S’il y a lieu, le tout à l’échelle de 1 centimètre par mètre.

>» Le demandeur devra, également, Joindre à ces pièces une copie de ses titres de propriété ou, le cas échéant, l’autorisation de bâtir du propriétaire, accompagnée d’une copie des titres de propriété.

» Art. 5 (nouvelle rédaction), — La décision de l’Administration devra être notifée au demandeur dans un délai d’un mois à compter du dépot de sa demande.

» Passé ce délai, les travaux, objet de la demande. seront considérés comme autorises, »

Art. 2. — Les infractions aux dispositions ci-dessus et à celles des dispositions des articles 4. 5. 6, 10. 18. 19, 20. 21 et 22 de l’arrêté n° 20, du 26 novembre 1954, modifiés ou non par l’arrèté n° 1120, du 29 novembre 1957, sont passibles, par application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-1425, du 28 juin 1937, des sanctions déterminées par décrets pris sur le rapport du Ministre de la justice et du Ministre de la France d’outre-mer.

La démolition, aux frais des intéressés, peut étre prononcée,

Art. 3 — Le secrétaire general du (gouvernement, le chef du service judiciaire et le directeur des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, 

Le Gouverneur

 

P.-H. SIRIEX.