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Arrêté n° n° 277 portant attribution d’une indemnité résidentielle de cherté de vie aux fonctionnaires et agents des di- vers cadres en service à la Côte Française des Somalis

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1544, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; 

Vu ie décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ainsi que les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu le décret ne 49-1611 au 28 décembre 1949 habulitant les Chefs des Territoires ‘Outre-Mer à déterminer par arrêté le régime de solde et les allocations accessoires de certains personnels ;

Vu la loi ne 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et les décrets pris en application de cette loi ;

Vu le décret n° 51-950 du 21 juillet 1951 fixant les taux et les conditions d’attribution de l’indemnité résidentielle de chertè.de vie prévue à l’article. 6 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 51-1231 du 31 octobre 1951 portant modification du décret n° 51-950 du 21 juillet 1951 précité ;

Vu l’arrêté n° 989 du 24 octobre 1951 étäblissant en Côte Française des Somalis le régime d’’indemnité résidentielle de cherté de vie en remplacement de l’indemnité de zone ; La Commission Permanente du Conseil Représéntatif entendue le 21 février 1952 ;

Vu lapprohation ministérielle notifiée par dépêche n° 50-018 du 7 mars 1952,

قرار

Art. 1. — le présent arrêté fixe le régime de l’indemnité résidentielle de cherté de vie applicable à compter du 1° mars 1951 aux personnels des divers cadres en service à la Côte Française des Somalis.

Art, 2, — Les taux de l’indemnité résidentielle de cherté de vie sont fixés comme suit en pourcentage de la rémunération principale soumise à retenue pour pension exprimée en francs métropolitains :

Zone exceptionnelle .,……. 12 p. 100

Première zone ….,…..,… 10 p. 160.

Pour l’application de ces taux, la rémunération principale est prise en consideration :

1° Du 1% mars 1951 au 9 septembre 1951 inclus :

Pour la totalité, en ce qui concerne la tranche alliant jusqu’à 280.000 fr. inclus ;

Pour la moitié, en ce qui concerne la tranche comprise entre 280.000 et 560.000 francs inclus :

Pour le quart, en ce qui concerne la tranche comprise entré 560.060 et 840.000 francs inclus ;

Et pour le huitième, pour la tranche allant au-delà de 849.060 francs ;

2° À partir du 10 septembre 1951 :

Pour la totalité, en ce qui concerne la tranche allant jJusques et y compris le triple de ia rémunération principale afférente à l’indice 100 ; 

Pour la moitié, en ce qui concerne la tranche comprise entre trois fois et six fois la rémunération principale afférente à l’indice 100 :

Et pour le tiers, en ce qui concerne la tranche supérieure à six fois la rémuneration principale afférente à l’indice 100.

Art. 3. — Pour la détermination de l’indemnité résidentielle de cherté de vie, les localités de la Côte Française des Somalis sont classées dans les zones suivantes :

Zone exceptionnelle : Djibouti ;

Premiere zone : le reste du Territoire.

Art. 4 — T’indemnité résidentielle de cherté de vie est payée à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement proprement dit ;

elle est due pour toute journée passée dans la zone de service où en déplacement temporaire ;

elle n’est pas allouée en cas de déplacement définitif.

Elle est réduite de 50 p. 100 pour les agents nourris gratuitement.

Elle suit le sort de la solde de base et son montant est réduit pour quelque cause que ce soit, dans la même proportion que celle-ci.

Art, 5. — Le montant de l’indemnité résidentielle de cherté de vie, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la periode sur laquelle porte la liquidation,

multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 6. — Le présent arrêté, qui abroge pour compter du 1 mars 1991 toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment l’arrêté n° 989 du 24 octobre 1951, sera enregistré, publié et communiqué partout. où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. Sadoul.