إجراء بحث
Arrêté n° n° 279 portant création d’une cantine scolaire auprès de certains établissements d’enseignement public de la Côte Française des Somalis…
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organiquz du 18 sentembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret cu 30 décembre 1912 sur ie régime financier des Territoires d’Outre-Mer et iles textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu ja délinération du Conseil Représentatif au cours de sa dernière session budgétaire de 1948 ;
Sur la pronosition du Chef-du Service et l’Enseigneinent,
قرار
Art. 197. — Pour compter du 1 janvier 19952, il est institué une cantine scoisire auprès de chacun des établissements d’enseigrement public des Cercles de Tadjoura, Dikhii et Ali-Sabieh, ainsi qu’auprès de l’Ecole professionnelle de Diibouti.
Àrt. 2. — Les cantines scolaires ont pour but de fournir gratuitement des repas chauds, dans les conditions déterminées par le présent arrêté. aux élèves aui fréquentent ‘les écoles visées à l’article 1er,
Art3. les elves des cercle de l’interieur beneficient 1° D’un repas par jour, celui de midi, les jours ouvrables, lorsque leurs parents demeurent dans le périmètre urbain de la localité où se trouve l’établissement :
2° Des repas de midi et du soir nendant toute ia durée de l’année scolaire, lorsque les parents demeurent au delà du périmêtre urbain de la localité où se trouve l’établissement.
Art, 4, — Les éièves de l’Ecole professionnelie de Djibouti bénéficient des repas chauds de midi et du soir, tous les jours ouvrables. :
Art, 5 — La ration alimentaire des élèves est déterminée comme suit, par personne el par repas:
100 gr. de riz ou 200 gr. de douran ;
15 gr. de matière grasse ;
5 gr. de sel;
190 gr. de viande au repas de raid;
D gr. d’oignons ;
1 gr. de piment irais.
Les élèves de l’Ecole professionnelle péneéñcieront en outre, à l’exclusion de tous autres, chaque matin, d’une ration de thé sucré à 26 grammes par personne (1 gr. 5 de thé par personne et par jour).
Art. 6. — Exceptionnellement et dans la limite des possibilités budgétaires, les élèves des autres établissements d’enseignement public de Diibouti peuvent être admis à bénéficier des repas fournis les jours ouvrables, par la cantine scolaire
l’Ecole professionnelle, à condition qu’ils soient dépourvus de tout soutien familial et manquent d’assistance.
Art. 7. — Les Directeurs des écoles de l’intérieur, le Directeur de l’Ecole professionnelle sont chargés d’exercer un contrôle des élèves prenant effectivement leurs repas.
Ils adressent à la fin de chaque mois, au Commandant de cercle pour l’intérieur, au Chef de service de l’Enseignement pour Djibouti, un état des denrées consommées, qui sera annexé aux pièces de dépenses.
Ârt. 8. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont imputables au chapitre 12 du budget du Service local.
Art, 9 — Le présent arrêté sera enregistré, publié €t communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL