إجراء بحث

Arrêté n° N° 346 , fixant le mode de consommation d’une certaine quantité de riz.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mai 1939 portant réglement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la mation en temps de guerre dunes les territoires dépendant dit Ministre des colonies,

قرار

Art. 1, A partir de ce jour et jusqu’a épuisement du stock de riz recu par le Service du ravitaillement genéral et consigné a la Maison Besse, les importateurs de riz, ax l’exception de Farmée, sont tenus due querir au moment de l’exportation de cette denrée 50 p. 100 du riz à 10 p. 100 de brisures appartenant au Service du ravitailt lement général, et, apres épuisement de ce stock, d’acquérir, et d’incorporer à leur importé, quelle qu’en soit la provenance,

15 p. 100 de brisures appartenant au méme Service.

Art. 2, — Au moment des opérations douanicres, le Service de la douane, sur le vu de lu déclaration, indiquera par à l’importateur la quantité de riz qu’il aura à se procurer préalablement dans le stock ci-dessus définir

Au vu du bon de livraison délivré par la Maison Besse apres pavement, mainlevee du riz importé sera donnee par le Service de douane 

Art.3 — Le dédouanement sera suspendu tant que limportateur aura pas satisfait aux stipulations fixées aux articles 1 et 2 ci-dessus 

Art. 4 — Le chef du Service des dounes, le chef du Service du ravitaihement général sont chargés de Fexéeution du présent arrété, qui sera enregistre, publié  Comunique partout el besoin Sera, 

Hubert deschamps