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Arrêté n° n° 535 faisant concession provisoire à M. Ali Ben Abdallah Ali à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de 135 m° sise à Djibouti.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :
Vu le décret en date du 15 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 1952 par M. Ali Ben Abdallah Ali ;
Vu le procès-verbal de séance n° 10 en date du 8 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 28 avril 1953,
قرار
Art. 1°. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Ben Abdallah Ali, à Djibouti, d’une parcelle de terrain de cent trente-cinq mêtres carrés (135 m°), sise à Djibouti en bordure de l’avenue 13, limitée : au Nord, par l’avenue 13 (voie Sud) sur 13 m. 65 à l’Est, par le futur alignement du boulevard 23 sur 10 m. 20 au Sud, par un terrain domanial occupé par le demandeur sur 12 m. 80 ; et à l’Ouest, par le boulevard 22 sur 10 m. 20 telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison de 50 fr. le mètre carré, soit six mille sept cent cinquante francs (6.750 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis.
Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum d’un million de francs (1.000.000 de fr.) doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hy giène en vigueur, notamment comporter une fosse septique. Les plans devront en avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra respecter toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixe, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.