إجراء بحث

Arrêté n° n° 612 rapportant l’arrêté n° 960 du 21 septembre 1948 faisant concession provisoire à M. Djama Ali d’un terrain non loti du boulevard de Gaulle, d’une superficie de 350 metre.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;

Vu l’arrêté no 334 du 16 mars 1953 approuvant le plan de lotissement du boulevard de Gaulle (terrain compris entre le boulevard de Gaulle et le Khor-Bourhan ) ;

Vu la demande formulée par M. Djama Ali le 3 mars 1953 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 11 en date du 13 avril 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 mai 1953,

قرار

 Art. 1°. — L’arrêté n° 960 du 21 septembre 1948, accordant a M. Djama Ali, propriétaire à Djibouti, la concession provisoire d’un terrain non loti du boulevard de Gaulle et d’une superficie de 350 mètres carrés, est rapporté purement et simplement.

Art. 2. — Il est fait concession provisoire à M. Djami Ali, susnomme, dune parcelle de terrain d’une superficie de six cent soixante-huit mètres carrés (668 m°) environ, sise à Djibouti, formant le lot n° 509 du plan de lotissement du boulevard de Gaulle et limitée : au Nord, par le lot n° 508 sur une longueur de 27 m. au Sud, par le lot n° 510 sur une longueur de 22 m.  à l’Est, par le boulevard de Gaulle sur une longueur de 27 m.; et à l’Ouest, par une route projetée sur une longueur de 28 m. telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de cent onze mille trois cent francs (11.300 fr.) représentant la valeur de l’excédent de superficie sur le terrain mentionné à l’article 1, soit 318 mètres carrés à raison de 350 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté :

priété foncière, l’immatriculation au Livre foncier de la parcelle conceédeée

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales a la Côte Francaise des Somalis :

4° Clôturer en dur et édifier sur ladite parcelle, dans un délai d’un an et selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une  valeur minimum de trois millions de francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine), satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et comportant notamment sur le boulevard de Gaulle une facade de belle apparence.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Art. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art.5. — LE concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des  obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix pavé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente  s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outil lages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois. le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 8 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les condtions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la charge du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera,

Le Gouverneur,

 

N. SADOUL.