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Arrêté n° n° 822 créant le champ de tir du Signal Bouet.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre1844,rendue .applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté n° 970 du 231 décembre 1935 créant un champ de tir d’artillerie. commlété par l’arrêté n° 19 du 14 janvier 1956 :
Vu l’arrivée à la colonie de nouveaux matériels d’artillerie, d’infanterie t de D C. A.;
Sur la proposition du général commandant supérienr des tronpies de la colonie.
قرار
Art. 1er — Les arrétés n° Y0 du 31 décembre 1935 et n° 19 DU 14 janvier 1935 sont abarogés.
Art, 2, — Il est créé un champ de tir dait Champ de tir du Signal Bouet », dont les caractéristiques et les conditions d’emploi sont fixées par le présent arretes.
Art.3— Les limites du champ de tir du Signal Bonet sont :
–l’oued Hambonli, depuis son embouchure jusqu’au point où le coupe la route Diibouti-frontière: cette route en route Djibouti-frontiére;
cette rout en direction générale du sud puils la piste caravaniére dui s’en détache à environ 1.600 mèêtres au sud-sud-est du phare d’Avabélé, jusqu’a son intersection avec l’oued Haumbouli; au Sud Vonued Hamhonlin mnuis l’oned Duéa jusqu’a hauteur du carrefour de la piste de Dijibonti-frontière et de celle de Arta.
–à l’Ouest, une ligne droite sensiblement nord-définiée par ce carrefour et le sommet du mont Gombour As (cote 455) nrolongée vers le aud insan’à loued Ouésa et vers le nord jusqu’a son intersectior avec le littoral du volfe de Tadhjoura:
— au Nord, ce littoral du point d’inter section e1-dessis Hambouli.
Le champ de tir ainst défini est partage en deux secteurs : secteur Y à l’est, secteur Z à l’ouest. séparés par une ligne jalonné comme suit l’oued Didenleh depuis son embouchure au Khor Ambadou jusqu’aux pentes nord du mont Ganinleh; les pentes nord et sud de ce mont (cote 218) jusqu’a l’oued Ouéa.
— Les tirs pourront à avoir lieu toute l’année les mercredis et samedis matin;
— de 6 leures à 9 heures, du 1” mai au 31 octobre:
-— de 7 heures à 10 heures, du 1er novembre au 30 avril.
Toutefois en raison de l’affluence de nomades à certaines epoques de l’année dans le secteur Z, les tirs dont la zone de séeurité englobera ce secteur n’auront lieu qu’apres autorisation du Gouverneur.
Art. 5. — La civeulation sera interdite pendant les tirs, soit sur l’ensemble du chamnp de tirv. soit dans le secteur Y seulement, selon les tirs effectués, Elle ne reprendra qu’après la sonnerie « Cessez le feu.
Art. 6. — Les çenres de tir. nature des trs, secteurs de tirs, mesures techniques de sécurité, signaux d’alarme, ete.…, sont définis dans le régime du champ de tir dont Un exemplaire accompagne de plans explicatifs sera déposé au cabinet militaire du
Gouvernement. Le régime du champ de tirera en e nublié au .Jour ofticiel sera, en outre, publié au Journal offieille de la colonie à la suite du présent arrêté.
Art. 7 — Les autorités ci-après seront prévenues huit jours à l’avance, par les soins du commandant d’ormes de Djibonti, des dates d’utiliosation du champ de tri:
— commandant de cercle de Dpiboutis
— commandant de cercle d’Ali-Rabieh:
-— commandant de cercle de Dikhil:
-— commandant de la marine:
— commandant supérieur des bâtiments sur rade:
— commandant de l’air:
—commandant de la milice:
— chef de poste de Ouéa.
-Les avis mentionneront :
-— les jonrs et heures des tirs:
—les zones danvereuses:
— les mesures de seeurité (placement de vedettes. fanions. signaux) :
— l’arrété réglementant la circulation à l’intérieur du champ de tir:
— la conduite à tenir par les personnesa qui trouveraient des projectiles non éclatés.
Art, 8 — Les populations indigènes seront averties par les soins du commandant de cercle de Djibouti, par l’intermeédiaire okkal attachés à ce cercle, Ces derniers recevront mission de aux indigènes qu’il y a danger de mort à toucher des projectiles non éclatés et que ceux-ci doivent être sionalés sons délai à l’antorité Administrative.
Art.9— présent arrèté sera enregistré publié et commu
Hubert Deschmps.