إجراء بحث

Arrêté n° n° 979 faisant concession provisoire à M. Abdallah Abdourahhman Dorani, propriétaire à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 653 mètres carrés sise à Djibouti (Boulaos)

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Cote Française des Somalis. Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Teritoiré par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925, notamment l’arlicle 7 ; 

Vu l’arrêté n° 773 du. 15 juillet 1952 ordonnant la mise en adjudication d’un terrain Gomanial ;

Vu le procès-verbal de non-adjudication de ce terarin, dressé par le Chef du Service des Domaines à la date âu 10 septembre 1952 ;

our le rapport du Chef du Service des Domaines ;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 septembre 1952,

قرار

Art. 1. — À est fait concession provisoire à M. Abdallah Abdourahman Dorani, propriétaire à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de six cent cinquante-trois mètres carrés (653 m’) sise à Djibouti (Boulaos) en bordure du boulevard de Gaulle, Iimitée : au Nord, par la place de la Mosquée sur 35 m 20 ; au Sud, par la concession Trombettas sur 32 m 60 ; à l’Est, par le boulevard de Gaulle sur 17 m 80; et à l’Ouest, par une rue future le séparant de la concession Saleh Ibrahim sur 21 m 10, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra : 

1° Verser aux Domaines la somme de trois cent vingt-six mille cinq cent francs (326.500 fr.), représentant la valeur du ter-

rain concédé à*raison de 500 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

4° se conformer, pour le surplus, aux clauses et conditions du cahier des charges dresé par M. le Commandant du Cercle de Djibouti à la date du 20 mai 1952 et annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.