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Arrêté n° n°17 Arrêté portant modification au règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances. chevalier de la Légion d’honneur

Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1814, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 41 décembre 1922, portant réglement général sur la police de la circulation et du roulage en France, modifié par les décrets des 12 septembre 1925, 21 août 1921 » octobre 1929 et 25 septembre 1932 ;

Vu l’arrêté du 20 février 1929, portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte francaise des Somalis ;

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 27 janvier 1933.

قرار

Art. 1. — Les dispositions de l’arrêté du 20 février 1929 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit:

 À. — PRESSION SUR LE SOL, FORME ET NATURE DES PBANDAGES

Article 2, — 1″ alinéa (sans changement)

2° alinéa :

Il est interdit de munir de bandes métalliques les roues des véhicules destinès «au transport des marchandises.

Les roues des véhicules quel que soit le mode de traction de ces derniers, doivent être, sans aucune exception, munies de pneumatiques ou de bandages creux en caoutchouc ou de sous autres systèmes Coquivalant au point de vue de l’élasticité.

b.bifurcation croisse des chemin ET CARROFOURS. OBLIGATION DE CÉDER LE PASSAGE.

Article 10. — Tout conducteur de véhicules ou d’animaux, abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, doit annoncer son approche et vérifier que la voi est libre, marcher à allure modérée et serrex sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite Aux bifurcations, croisées de chemins nant par une voie située à sa droite par execption à la regle au prececédent alinéa, tout conducteur, abordant une des voies à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une voie de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la voie à grande circulation Nomenclature des voies à grande circulation

1° Rue d’Abvssinie:

2° Route d Ambouli jusqu’à Ja route

du cimetiôre :

5° Rue du port et jetée du gouvernement;

4 rue ras makonen;

5 boulevard de republique;

6 chemin de la gare;

7 route circulaire;

8 avenue des messagerie maritimes.

 

c, — VÉHICULES A TRACTION HUMAINE

Article 19. — La traction humaine n’est autorisée que pour les véhicules suivants 

> |” Pousse-pousse monoroune où à deux roues servant exclusivement au transport des personnes;

2° Waconnets circulant sur rails:

Le poids déplacé par roulage ne doit pas excéder 550 Kkilogrammes par personne en palier et 209 kilogrammes dans les rampes

Aucune personne âgée de moins de 17 ans ne peut être affectée à une des tractions susvisées

Art. 3. — Jusqu au 1° juillet 1933, aucune modification n’est apportée aux dispositions édictées par le réglement du 20 février 1929 susvisé 

Art. 4 — L’administrateur chef de cercle, les fonctionnaires du service des travaux publics, le commissaire de police et tous les agents de Ia force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié, affiché partout où besoin sera

chapon baissac