إجراء بحث

Arrêté n° n°2 Instruction précisant les conditions auxquelles est tenu de se conformer strictement le commissaire de l’émigration avant de délivrer les permis d’embarquement ou « laissez-passer » aux indigènes qui demandent l’autorisation de s’embarquer à Djibouti pour se rendre dans la métropole ou dans une colonie francaise

قرار

Le nombre de notices que me transmet le département, pour assurer aux frais du budget de la colonie le rapatriement des indigènes qui se trouvent en France sans travail et se déclarent originaires de la Côte française des Somalis, s’accentue tous les jours. Les autorités métropolitaines s’adressent au gouvernement de la Côte française des Somalis, sans doute parce que les pièces d’identité, produites par es indigènes, ont été établies à tort ou d’une manière erronée par le service de l’émigration qui n’a pas saisi la portée exacte des textes en vigueur. Les instructions qui suivent

enlèvent toute confusion et précisent dans quelles conditions seront désormais établies les fiches d’identité et délivrés les permis d’embarquement.

Il v a quatre catégories d’indigèénes emigrants nettement distinctes :

1° Les passagers indigènes, non ressortissants français, munis d’un passeport national ou d’un laissez-passer parfaitement en règle délivré par les autorités étrangères :

2 Les passagers indigènes non ressortissants français qui ne peuvent produire un laissez-passer valable pour le territoire francais :

3° Les passagers indigènes originaires de la colonie ;

4° Les chauffeurs, les soutiers marins et tous les engagés à bord d’un navire français.

Tout indigène non ressortissant français muni d’un passeport national ou d’un laissez-passer, lequel est déclaré valable pour le territoire français par des autorités étrangères, est dispensé de la consignation préalable entre les mains de l’Administration de la somme nécessaire au rapatriement du requérant et d’adresser au gouverneur une demande d’autorisation d’embarquer à Djibouti  il n’est ni établi de fiche d’identification ni remis à l’émigrant une carte d’identité. Men-

tion est faite seulement sur le permis d’émigration du visa à l’embarquement Ce document est obligatoirement soumis au visa du commissaire de l’émigration dans es quarante-huit heures qui précèdent l’embarquement. Cette formalité donne lieu à la perception des droits exigés pour l’obtention d’un permis d’embarquement à Djibouti.

Les indigènes non ressortissants français, non titulaires d’un laissez-passer parfaitement en règle ou simplement porteurs d’un laissez-passer valable jusqu’à Djibouti, sont astreints, en principe, à verser au Trésor, avant de s’embarquer, un cautionnement dont le auantum et les conditions de versement sont prévus pour les ressortissants français.

Toutefois, peuvent être dispensés de constituer un cautionnement, les indigènes sujets étrangers qui peuvent présenter la caution d’une personne établie à Djibouti, dont la solvabilité est admise par le gouverneur et garantie par l’importance des établissements qu’elle possède à Djibouti. Cet engagement, pour assurer à ses frais le voyage de retour est souscrit sans réserve sur chaque fiche d’identification du modèle n° 1 ci-annexé. 

Les demandes, les cartes d’identité et les fiches d’identification, sont établies comme il est dit pour les ressortissants français.

TROISIÈME CATÉGORIE

Tout indigène originaire de la Côte française des Somalis sans distinction de situation ou de race est astreint, avant de s’embarquer comme passager, de fournir un cautionnement dont l’affectation, le quantum et les conditions de versement et de remboursement sont fixées ainsi qu’il suit :

Le cautionnement est constitué en garantie du voyage de retour de Marseille à Djibouti et pour assurer le remboursement éventuel des dépôts administratifs.

Le quantum est fixé uniformément à 1.50) francs pour chaque passager.

Le remboursement est autorisé après le retour de l’indigène sur mainlevée donnée par le commissaire de l’’émigration, conformément aux prescriptions de l’article 6 du décret du 21 décembre 1921.

Les indigènes ayant un statut spécial, il ne doit leur être délivré, sous aucun prétexte, un passeport, celui-ci étant exclusivement réservé aux citoyens français.

Ils doivent simplement se munir d’une carte d’identité du modèle annexé aux présentes instructions, délivrée par le commissaire de police Cette carte, établie sur les indications de la fiche d’identification, ne comporte autorisation de quitter le territoire de la Côte française des Somalis que si cette autorisation est expressément mentionnée sur ladite carte par le gouverneur ou le chef du 1°’ Bureau par délégation

La délivrance de cette carte est soumise au droit de timbre de dimension. Ce droit est destiné à compenser le coût de cette pièce.

Les demandes en vue d’entreprendre des opérations d’engagement et de transport d’émigrants sont adressées au commissaire de l’émigration par les recruteurs, qui doivent se substituer aux engagés pour assurer en leur nom l’exécution des prescriptions réglementaires.

La demande d’autorisation doit être accompagnée du récépissé du Trésor constatant le versement du cautionnement individuel et des fiches d’identification distinctes pour chaque russager.

Si la demande est établie suivant le modèle (n° 2) ci-annexé, elle vaut fiche d’identification.

elle indique, dans ce cas l’identité du recruteur, le signalement, porte les empreintes digitales et la photographie de face de l’émigrant. Celle-ci est fournie en double exemplaire. La fiche est datée et signée par le recruteur et vérifiée par le commissaire de l’émigration 

Les demandes ou fiches d’identification sont conservées au commissariat de police; seules les cartes d’identité sont soumises à la signature du gouverneur pour permis d’émigration dans le délai minimum de huit jours qui précède la date d’embarquement.

Il vw a lieu d’établir une fiche d’identification du modèle n° 2 si le requérant justifie de la qualité de ressortissant français. La mention : « sujet français »,  ressortissant français », € originaire de la colonie »,  né à Djibouti », ne doit être portée que sur la production par l’intéressé d’un bulletin de naissance ou d’un acte rédigé par le cadi, certifié exact par le chef du cercle Toute déclaration non appuyée de ce certificat n’est pas admise, Il est délivré dans ces conditions une carte d’identité du modèle adopté pour les sujets étrangers et la fiche d’identification doit être du modèle n° 1 prévue pour les non ressortissants francais.

QUATRIÈME CATÉGORIE

Ne sont pas soumis aux dispositions des présentes instructions les indigènes, quelle que soit leur origine, engagés comme chauffeurs, soutiers où marins à bord d’un navire français dans les conditions fixées par les règlements en vigueur à la Côte française des Somalis pris en application du décret du 21 décembre 1920 et particulièrement des articles 6 et 7 du décret du 9 mai 1931 

Le chef du service de l’inscription maritime ne délivre un carnet de navigateur que sur la production au dossier, conservé aux archives, d’un engagement souscrit sans réserve par l’agent de la compagnie de navigation de pourvoir au rapatriement de l’engagé (aline 2 de l’article 3 de l’arrêté du 9 février 1920 Le livret ne doit porter la mention « sujet français », « originaire de la Côte française des Somalis », € ressortissant français », « né à Djibouti ou dans la colonie », que si l’intéressé fait la preuve exigée à la 3° catégorie.

Si cette preuve n’est pas rapportée, il y a lieu de mentionner le pays dont il est ressortissant.

CONTRÔLE DE L’ÉMIGRATION

Un service de contrôle de l’émigration et de circulation des indigènes entre la colonie et les pays limitrophes est institué au commissariat de police à Djibouti 

Le commissaire de police est commissaire de l’émigration, chargé de la tenue du fichier d’identification et de l’accomplissement des formalités prescrites par les présentes instructions en ce qui concerne les trois premières catégories.

Les tiches d’identification (modèles 1 et 2) portent un numéro d’ordre qui est reproduni.

sur la carte d’identité, Le n° 1 court du 1° août 1933.

Les fiches sont insérées dans un biblo dans leur ordre normal. Ce biblo constitue le fichier d’identification de l’émigration Pour faciliter les recherches des fiches, il est ouvert un deuxième fichier dans l’ordre alphabétique, chaque carte de ce fichier portant seulement le nom de l’intéressé et le numéro de la fiche établie par lui.

Le deuxième nom est celui qui sert au classement alphabétique.

Les autorisations de recrutement peuvent être refusées, suspendues ou retirées par décision du gouverneur en cas d’abus et toutes les fois que la situation économique ou politique de la colonie rendra. cette mesure nécessaire.

Le nombre d’indigènes que les particuliers et les compagnies des agences peuvent transporter hors du territoire peut être déterminé par le gouverneur 

L’émigration est interdite aux indigènes mi barquement.

 

 

 

chapon-baissac