إجراء بحث

Arrêté n° n°22 Arrêté réglementant la navigation aérienne à la Côte francaise des Somalis.

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honnenr,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 1° octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires ;

Vu la loi du 21 mai 1924, relative à la navigation aérienne, rendue applicable aux colonies par le décret du 11 mai 1928;

Vu le décret du 23 juin 1921, réglementant le service des douanes à la Côte francaise des Somalis, complété par le décret du 5 juin 1930 ;

Vu la loi du 21 janvier 1934, tendant à réprimer les délits d’espionnage, notamment l’article 20 ;

Vu le décret du 29 avril 1932 gur le contrôle des armes et munitions à la Côte francaise des Somalis ;

Nur la proposition du commandant supérieur des troupes et du chef du service des douanes,

قرار

Art. 1°. — Les aéronefs allant à l’étranger he peuvent partir que des acrocdromes spécialement désignés par l’Administration des douanes et dénommes « acrodromes douaniers », Ceux venant de l’etranger ne peuvent atierrir que sur les memes acrodromes,

Art. 2 — Le terrain situé en lisicre sud ouest de la ville de Djibouti, occupe provisoirement par Flescadrille de  Côte francaise des Somalis, pourra étre utilisé par les avions privées en provenance où à destination d’un aäcrodrome situe en

dehors du territoire de la colonie sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes.

Toutefois, il est recommandé aux pilotes de se renseigner préalablement sur l’état de ce terrain avant de prendre le départ pour ce point 

Art. 3, — Il n’existe actuellement à la Côte francaise des Somalis qu’un seul acrodrome douanier qui est le terrain d’aviation de Djibouti dont l’emplacement est défini dans l’article précédent

Art. 4 — Si un aéronef est oblige, pour ruisons de force majeure, Œatterrer avant de parvenir à un aérodrome douanier, le pilote de l’appareil doit prévenir imeédiatement les autorités civiles et milttaires du lieu le plus voisin de latterrissage forcé

Le fonctionnaire avise de l’atterrissage veille à ce que le chargement ne puisse ètre distrait ni le matériel emporte avant toute constatation des agents des douanes.

Aucun passager où membre de équipage ne peut quitter le lieu de Patterrissage sans le consentement d’un fonctionnaire qualifié,

Le pilote ne peut repartir qu’avec autorisation de ce fonctionnaire qui, apres vérification, vise le carnet de route et le manifeste des marchandises, Le pilote devra se rendre obligatoirement à l’aërodrome douanier qui lui aura été désignc

pour effectuer les opérations dé dédouane inment.

Apt. 5. — Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux aeronelis forcés d’atterrir sur ie territoire de Ja colonie après avoir quitté un aeérodrome anuier à destina de l’étrangerdouanier u destination de l’etranger.

Art. 6. —— Tout aéronef en circulation, en quelque lieu qu’il se trouve, doit se soumettre aux injonctions des postes et 1éronefs militaires sous queique forme que cette injonction lui soit donnée 

Art. 7. — Durant leur séjour à la colonie, les acronefs doivent rester sous la surveillance du service des douanes,

Art. 8. — Sauf une autorisation speciale, est interdit le transport par aéronef des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal, appareils photographiques et cinematographiques non piombes, Seul, le commandant supérieur des troupes peut autoriser les prises de vues ülterieunes sur le territoire de la colonie, Les armes et les munitions dont le transport est autorisé demeurent soumises aux

prescriptions du décret du 29 avril 1932.

Aucun appareil radiotélégraphique où radiotéléphonique ne peut étre installé à bord d’un aéronef saus autorisation speciale, l’ous déchargements et jets de marchandises en cours de route, non autorisées ou non indispensables au salut de l’acronef,sauf le courrier postal dans les lieux à ce désignés, sont punis des peines prévues aux articles 56 et 97 du décret du 25 juin 1921.

Les amendes prévues par l’article 56 pour le transport en conirebande seront, toutefois, poriées soit au quadruple de leur chitire, quand leur taux en est fixé, soit au quadruple de ia valeur des marchandises sans pouvoir être inferieures à

4000 francs lorsque ces amendes seront basces sur la valeur,

Art, 9, — Il est établi par le transporteur un « manifeste » ou aéclaration generale du chargement indiquant notamment lies marques, les ntueros et le nombre de colis ainsi que la nature, le poids, le lieu de départ et celui de destination des marchandises transportées, Les provisions de bord figurent au mantitesie.

Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l’aeronef pour etre communiqué, sur leur demande, aux agents des douanes, 

En outre, les marchandises font obligatoirement l’objet de déclarations pour la douane établies en double expédition par les expéditeurs.

Doivent également se trouver à bord :

a) le carnet de route; 6) la liste nominative des passagers.

Art. 10. — Au départ ou à l’arrivée, le pilote présente le carnet de route au service des douanes qui le vise et y appose le cachet du bureau.

Au départ, le manifeste et les déclarations annexes sont produites en double expédition, l’une est conservée par le service, l’autre visée par le vérificateur et revètue du cachet du bureau, est remise au pilote.

A l’arrivée, le pilote dépose le manifeste et les déclarations.

Art. 11. — Les marchandises transportées par aéronef sont, en ce qui concerne leur origine et les divers régimes douaniers, soumises aux mêmes règles que les marchandises importées ou exportées par terre Où par mer.

Le décret du 2 juin 1921 complétée par le décret du 2» juin 1930 leur est applicable, sans préjudice de la disposition de l’alinéa 6 de l’article 8 du présent arrêté.

Art. 12. — Les délits d’espionnage et les agissements délictueux susceptibles de compromettre la sûreté extérieure de la colonie, tentés ou perpétrés sur le territoire ou au cours du survol du territoire de la colonie, seront poursuivis et réprimés conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1934,

Art. 13, — La vérification douanière s’effectuera autant que possible sur le terrain de l’acrodrome.

À défaut du détachement permanent “d’un agent des douanes, ce service sera avisé de l’arrivée des aéronefs par les soins du chef de l’aérodrome,

Le déplacement aura lieu aux frais et à lu diligence de l’Administration locale.

En cas d’urgence et en l’absence de véhicule mis à la disposition, cet agent devra pourvoir lui-même à son transport, Les frais de transport seront mandatés sur requisition du chef de service.

Art. 14, — Le commandant supérieur des troupes et le chef du service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

 

 

m.de.coppet