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Arrêté n° n°27 Arrêté du 28 juin 1921, abrogeant l’arrété du 9 juin 1921 n° 248 accordant la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes au lot n° 146 au sieur Abdullah Wali Chapsi, et lui accordant la concession provisoire de deux demi-ruelles.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable àla Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrétésdes 1 janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du nommé Abdula Walil pren date du 25 mars 1921 par laquelle il déclare accepter au prix de 15 fr. le mètre carré, la concession des demi-ruelles attenantes aux côtés nord, sud et ouest du lot n° 146 du plan de
la ville ;
Vu le plan cadastral;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 février 1921 ;
Vu l’arrété n° 248, du 9 juin 1921, accordant au nommé Ali Wal Chapsi, la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes au lot 146 ;
Vu la réclamation justifiée du nommé Ali Saïd Barout, qui fait valoir des aroils sur une portion du terrain accordé à Abdula Walil Chapsi, en vertu de l’arrêté du 5 octobre 1906 lui accordant la concession définitive du lot
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;
Le Conseil d’administration entendu :
قرار
Art. 1er — Est abrogé l’arrêté n° 248 du 9 juin 1921 accordant au nommé Abdula Wali Chapsi, la concession « de trois demi-ruelles attenantes au lot 146.
Art. 2.— Il est fait concession au nominé Abdula Wali Chapsi, de l’ensemble de deux demi-ruelles situées en bordure nord et ouest du lot 146 du plan cadastral.
Art. 3.— Par suite des dispositions qui précèdent la surface de la concession n° 146 primitivement fixée à 73 m2 50 est portée à 180 m2 68.
Art. 4.— La présente concession est faite movennant le prix de 1.607 fr, 70 calculé à raison de 15 fr. le mètre carré sur l’excédent de surface concédée.
Cette somme devra être versée au Trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrêté; passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède
Art. 5.— Le concessionnaire est tenu, sous eine de déchéance, dans le délais de six mois compter de la notificanon du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées e un plan quisera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux
Art. 6.-— La Colomie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évietions, et revendications des tiers.
Art. 7.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5.— Les formalités d’enregistrement et detranscription du présent arrêté de concession détimtive, devront être remplies par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 9.— Le présent arrèté sera enregistré publié et conimuniqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement
E.lippmann