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Arrêté n° n°32 Arrêté accordant une prime de rendement aux agents des douanes de la Côte des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion a honneur,
Vu l’intérêt que présente, pour le Trésor, la concession d’une prime de rendement au personnel des douanes chargé de l’assiette et de La perception des droits à l’entrée et à la sortie de la colonie ;
Attendu que ce personnel bénéficie de cette prime tant dans la métropole que dans toutes lios possessions et protectorats de Afrique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 1926 accordant des rimes de rendement et de gestion aux agents ces douanes de Afrique occidentale franCaise ;
Sur la proposition du chef du service des douanes Le conseil d’administration entendu dans la séance du 9 septembre 1931
قرار
Art. L”. — il est accordé une prime de rendement aux Agens du cadre métropolitain des douanes de la Côte française des Somalis, ainsi qu’aux agents du cadre 10 européen du grade de vérificateur ou verificateur adjoint
Art. 2. — Elle est répartie par douziéimnes, entre les avants droit, dans la limite un prélévement de 0,50 p. 100 effectué sur le produit des liquidations figurant aux bordereaux mensuels établis par le chef de service, en vertu de article 788
du décret du 350 décembre 1912 sur le règiement financier et au prorata Du traitement, supplément colonial compris, pour les agents supérieurs de direction et de contrôle, les agents des bureaux et les agents des brigades détachés régutie
rement dans les bureaux en remplacement d’emplovés du service sédentaires De la moitié du traitement, Supplément colonial compris, pour les agents des brigades La prime de rendement ne peut, en aucun cas, dépasser le cinquième du traiteiment défini ci-dessus.
Art.3 ». — Le present arrété entrera en vioueur dès le jour même où cessera, par mesure générale, pour tout le personnel, ie payement de Pindemnité compensatrie:
représentative de indemnité de cherté de thalers et de logement
Art. 4 — Le chef du service des douanes le chef du bureau des finances et le trésorier-payveur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera enregistré, publié, notifié parrtout où besoin sera et inséré au Journal oficiel de Ta colonie
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