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Arrêté n° n°35 Arrête portant extension de l’entrepôt fictif à de nouvelles marchandises
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 novembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 23 juin 1921, réglementant le service des douanes à la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1921, réglementant le régime de l’entrepôt fictif à la colonie;
Vu l’arrêté du 31 mars 1933, complétant l’arrèté précédent ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Sur la proposition du chef du service des douanes p. i.
Le (‘onseil d’administration entendu dans sa séance du 22 août 1935.
قرار
Article 1°, — L’article 1 de l’arrêté du 31 mars 1935, modifiant l’article 5 de l’arrêté du 15 novembre 1921, déterminant la liste des marchandises admises en entrepôt fictif, est complété ainsi qu’il suit :
. Bois communs, matériaux de construction, produits chimiques non dangereux, poteries cuites en gres, carreaux et paves céramiques, fils de fer, d’acier, de cuivre, saumons de plomb, glaces, gobeletterie de verre ou de cristal, verres à vitres, vétements, parties de vêtements et pièces de lingerie d’autres matières, papier ou carte, tunchines à vapeur: fixes et demi-fixes, moleurs en tous genres, machines locomoti.
es, tenders de locomotives à vapeur, maicriel fixe de chemin de fer, machines à écrire, appareils complets non dénommés, chaudières à vapeur, pièces détachées et organes, outils emmanchés onu non, en fonte, fer ou acier, grosse ferronnerie, constructions métalliques, pièces pour ponts, charpentes de bâtiments, chemins de fer portatifs, etc, petite ferronnerie, ferrures de voitures et de matériel roulant de chemins de fer, y compris les tampons de choc et crochets de traction, clous autres, pointes en fil de fer ou d’acier, vis, pitons, vonds, crochets, boulons, rivets et écrous et tous articles de boulonnerie et de visserie non dénommés, récipients en acier sans soudure par gaz comprimés ou liquéfiés,
articles de ménage, articles d’économie domestique
Art, 2. — L’article 2 de l’arrêté du 25 novembre 1921 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les quantités minimum de marchandises, denrées où produits, pouvant être mises en entrepôt, devront représenter un droit éventuel de deux cents francs au titre droit de consommation pour chaque opération, sauf les céréales en grains et les légumes dont le minimum est ramené à cent cinquante francs.
Art. 3 — Le chef dn service des dounres est chargé de l’exécution du présent urrèté qui sera communiqué, enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
SILVESTRE.