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Arrêté n° n°41 Arrêté accordant au sieur Hassen Dorani la concession en toute propriété d’un lot de terrain sis à Bender Djedid et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n°72.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1 mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Cole des Sonmalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924, détermtinant le régime des lerres domaniales à la Côle francaise des Somalis;
Vu l’arrèté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriété foncière instituée par arrêleé du 27 mai 1924;
Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Hassen Dorani, le 10 décembre 1926;
Vu le procès-verbal du 24 mars 1927 de la Commission de la propriété foncière;
Considérant que le concessionnaire provisoire a satisfait aux obligalions imposées par les reclements;
Sur la proposition du Receveur des domaines;
Le Conseil d’adminmistralion entendu
قرار
de Art. 1. — Il est fait concession définitive, en toute propriété, au sieur flassen Dorani, du lot de terrain situé au village de Bender-Diedid et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 72,
Art, 2. — Dans les huit jours qui suivront la date de la notification, le conces sonnaire devra verser entre les mains du receveur des Domaines, qui lui remettra une amphalion du présent acte, le montant du prix de la concession calculé à rai-
son dé 5 francs le mètre carré :
80 m2 x 5 = 400 francs,
Art. 3. — Le concessionnaire devra se coumeltre aux lors, décrets et arrêtés et reglements en vigueur ou à intervenir concernant lant les concessions que Ia voirie et l’alignement.
art. 4. — Les formalités d’enresigstrement et d’inseriplion seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement de la conservalion foncicer, dans le délui de vingt jours à dater de la remise de Famplhalion du présent
Art. 5 Le present arrête sera enreigistre., publié et communique partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon-baissac